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12/07/2000 | FRANCE | N°98-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2000, 98-11442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 98-11.442 formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Emma, Marie A..., épouse Z...,

demeurant ..., Les Bristol II, 06310 Beaulieu-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Phoebus, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation :

En présence :

1 / du Syndicat des copropr

iétaires de l'..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée AFN, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 98-11.442 formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Emma, Marie A..., épouse Z...,

demeurant ..., Les Bristol II, 06310 Beaulieu-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Phoebus, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation :

En présence :

1 / du Syndicat des copropriétaires de l'..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée AFN, dont le siège est Parc Impérial immobilier, ...,

2 / M. Patrice Y...
X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° T 98-11.586 formé par :

1 / le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Le Bristol 2", représenté par son Syndic la société AFN,

2 / M. Patrice Y...
X...,

en cassation d'un même arrêt rendu au profit de la société civile immobilière (SCI) Phoebus,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Pierre Z...,,

2 / Mme Emma, Marie A..., épouse Z...,

Les demandeurs au pourvoi n° M 98-11.442 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° T 98-11.586 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bristol 2" et de M. Schalikoff X..., de Me Cossa, avocat de la SCI Phoebus, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° M 98-11.442 et T 98-11.586 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que les vues litigieuses, non antérieures à 1904, donnaient sur les toits aveugles de constructions édifiées sur le terrain de la SCI Phoebus et qui figuraient sur le plan guide de Beaulieu de 1899, que la preuve n'était pas rapportée d'une vue autre que sur ces constructions à partir de 1904, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, ayant ainsi fait ressortir que de telles ouvertures n'impliquaient aucune possession utile pour prescrire, sans être tenue de procéder à une recherche ou de s'expliquer sur des circonstances de fait que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Z..., le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bristol 2" et M. Schalikoff X... à payer à la SCI Phoebus la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11442
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2000, pourvoi n°98-11442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11442
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