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12/07/2000 | FRANCE | N°98-10392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2000, 98-10392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arpéo Z...,

2 / Mme Lidia X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Bergeron Thierry, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France Y... (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

3 /

de la compagnie Llyod Continental, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La compagnie Lloyd Continen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arpéo Z...,

2 / Mme Lidia X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Bergeron Thierry, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France Y... (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Llyod Continental, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La compagnie Lloyd Continental a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 juin 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bergeron Thierry, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Llyod Continental, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la compagnie d'Assurances générales de France Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997), que les époux Z..., propriétaires d'un local à usage commercial, assuré par la compagnie Assurances générales de France (la compagnie AGF), ont donné les lieux à bail à la société Bergeron qui a contracté une assurance auprès de la compagnie Lloyd continental (la compagnie Lloyd) ; qu'après l'inondation du local par des pluies, la locataire ayant tenté d'obtenir l'indemnisation du préjudice par son assureur, l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; que la compagnie Lloyd a assigné les époux Z... ainsi que la compagnie AGF en garantie ; que les instances ont été jointes ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser la société Bergeron, in solidum, avec la compagnie Lloyd, et de mettre hors de cause la compagnie AGF, alors, selon le moyen, "1 / qu'en ayant énoncé que le constat du 3 juin 1992 établissait l'origine des infiltrations et un défaut d'entretien de la toiture imputable aux bailleurs bien qu'il ne comportât aucune indication de nature à établir cette origine mais une simple description matérielle des désordres, la cour d'appel a dénaturé la portée du constat précité et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le bailleur, qui procède aux réparations nécessaires pendant l'exécution du bail ne fait qu'exécuter ses obligations ; qu'en s'étant fondée, pour imputer les dégâts des eaux à un défaut d'entretien des bailleurs, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient fait procéder à la suite des infiltrations à "quelques travaux de réparation", ce qui n'était pas de nature à déterminer l'origine des infiltrations, le bailleur soutenant qu'elles étaient dues à des inondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la société Bergeron avait été victime de dégâts des eaux survenus dans son local à la suite d'infiltrations dues à un défaut d'entretien de la toiture-terrasse, que l'origine des infiltrations et le défaut d'entretien ressortaient des rapports de l'expert de la compagnie Lloyd et d'un constat et relevé que les bailleurs étaient tenus d'assurer à la locataire le clos, le couvert et la jouissance paisible des lieux, la cour d'appel a, par motifs adoptés, procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que la compagnie Lloyd fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les époux Z..., à payer une certaine somme à la société Bergeron, alors, selon le moyen, "que le contrat d'assurances est par essence aléatoire ; que la cour d'appel a constaté que les infiltrations litigieuses étaient répétitives et dues au défaut d'entretien caractérisé de la toiture-terrasse du local loué par la société Bergeron, assurée par la compagnie Lloyd Continental ; qu'en affirmant purement et simplement que lesdites infiltrations étaient accidentelles à l'égard de la société Bergeron, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si ces infiltrations n'étaient pas prévisibles en raison du défaut d'entretien constant de la toiture-terrasse du local objet du bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 121-1 du Code des assurances" ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la notion d'accident n'excluait pas que les dommages aient pour origine la faute des bailleurs, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux Z... à indemniser la société Bergeron, in solidum avec la compagnie Llyod pour une certaine somme, l'arrêt retient que les époux Z... soutiennent que le montant du préjudice allégué par la locataire est trop élevé, mais ne précisent en aucune façon les raisons de leur contestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les bailleurs faisaient valoir que les deux devis principaux avaient été établis par la société Bergeron, que les deux autres concernaient la réfection totale des papiers peints, de la peinture et de l'électricité, alors que les détériorations étaient localement limitées, que la locataire fournissait des éléments disparates sans qu'il fût possible de déterminer le lien entre les factures et les sinistres et que ces factures ne justifiaient pas l'indemnité réclamée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi principal, sur le second moyen de ce pourvoi et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer à la société Bergeron la somme de 70 222,50 francs, la compagnie Llyod n'étant tenue in solidum qu'à la hauteur de la somme de 66 851,82 francs, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la compagnie AGF la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z..., de la société Bergeron et de la compagnie Lloyd Continental ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10392
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2000, pourvoi n°98-10392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10392
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