AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme A... Soulas,
2 / M. Z... Soulas, demeurant tous deux Lieudit Peyrecave, 32350 Ordon-Larroque,
en cassation de l'arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1 / de Mme Marie-Line X...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant tous deux Château de la Roque, 32350 Ordan-Larroque,
3 / de Mme Maryse B..., demeurant ...,
4 / de Mme Georgette B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux C..., de Me Delvolvé, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 1997), que les époux C..., qui avaient acquis une maison de M. Y... et se prétendaient titulaires sur la parcelle des époux X... d'un droit de puisage que ces derniers et M. B..., aux droits duquel se trouvent Mmes B..., leur interdisaient d'exercer, les ont assignés en rétablissement de leur droit et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance et renvoyer l'affaire au tribunal d'instance, l'arrêt retient qu'il résulte des actes notariés versés aux débats que les époux C..., en leur qualité d'ayants-droit de M. Y..., sont bénéficiaires de la servitude de puisage et ont le droit d'utiliser, en concurrence avec les héritiers de celui-ci et les époux X..., les installations de pompage mises en place par M. B..., que l'action ainsi introduite pour faire cesser le trouble de fait qu'ils subissaient dans l'exercice d'un droit dont l'existence n'était pas contestée, n'est pas une action petitoire mais une action possessoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des époux C... tendait à assurer, non pas le rétablissement de leur possession, mais la reconnaissance des droits qu'ils tenaient de la convention conclue par M. Y..., leur auteur, avec M. B... et l'exécution des obligations en découlant à leur profit, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne, ensemble, les époux X... et les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.