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11/07/2000 | FRANCE | N°99-41615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 99-41615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société André sécurité, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Delphine Z..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,

2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ... ;



LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société André sécurité, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Delphine Z..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,

2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société André sécurité a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 13 janvier 1999 dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que les moyens, pour le surplus irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 juin 1998, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société André sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41615
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 13 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°99-41615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.41615
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