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11/07/2000 | FRANCE | N°99-40273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 99-40273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, dont le siège est ...,

en cassation de huit jugements rendus le 17 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section encadrement), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant ...,

2 / de M. E... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

3 / de M. F... de la Région Languedoc Roussillon,

dont le siège est ...,

4 / de Mme Pierrette C... épouse B..., demeurant ...,

5 / de M. Rol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, dont le siège est ...,

en cassation de huit jugements rendus le 17 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section encadrement), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant ...,

2 / de M. E... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

3 / de M. F... de la Région Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

4 / de Mme Pierrette C... épouse B..., demeurant ...,

5 / de M. Roland G..., demeurant ...,

6 / de Mme Lydia J... épouse Z..., demeurant ...,

7 / de Mme Anne-Marie K... épouse I..., demeurant ...,

8 / de M. H... Hors, demeurant ...,

9 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... de la Raho,

10 / de Mme Annie D... épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros V 99-40273 à C 99-40280 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-7 et L. 132-10 du Code du travail ;

Attendu que le 14 mai 1992 l'Union des caisses nationales de sécurité Sociale, d'une part, la Fédération des employés et cadres CGT-FO, la Fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi CFDT, le Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO, le Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFDT, la Fédération nationale des cadres des Caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CGC, la Fédération française des syndicats d'agents des institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux CFTC, le Syndicat national des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux CFTC, d'autre part, ont conclu un protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

qu'au titre des dispositions transitoires et particulières pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification des agents en place à la date de l'entrée en vigueur du protocole, l'article 6-1 de ce texte prévoit que : "Des échelons de 2 % sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par x fois 2 % soit égal au produit de l'ancien coefficient par le pourcentage d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal), acquis par l'agent à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification" ; que cet accord a été agréé par le ministre compétent avec effet au 1er janvier 1993 ; que suite à des contestations sur l'application de ce texte, tous les signataires du protocole auxquels s'est joint le Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC ont, par un avenant du 14 mai 1993, convenu que l'article 6-1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 devait se lire de la façon suivante : "Des échelons de 2 % sont attribués de façon à ce que le total du nouveau coefficient (Kn) et du produit de ce nouveau coefficient par X fois 2 % soit égal au total de l'ancien coefficient (Ka) et du produit de cet ancien coefficient par le pourcentage (p%) d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal) acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification" ; que cet avenant a fait l'objet d'un agrément ministériel le 28 mai 1993 ; que M. A... et sept autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Perpignan (ci-après la CPAM) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 1993 au 28 mai 1993, en se prévalant de l'article 6-1 du protocole dans sa rédaction initiale ;

Attendu que pour condamner la CPAM à payer aux salariés des rappels de salaires et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'il s'agit d'appliquer une formule mathématique où le terme produit ne peut s'entendre que de multiplication et non d'addition comme l'UCANSS et par la suite l'avenant rectificatif du 14 mai 1993 l'ont prétendu ; qu'il ajoute qu'en l'absence de clause particulière et conformément à l'article L.132-10 du code du travail, cet avenant rectificatif ne peut s'appliquer qu'à compter du 29 mai 1993 ;

Attendu, cependant, que l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40273
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Classification - Date d'application d'un accord.


Références :

Avenant du 14 mai 1993 au protocole d'accord 1992-05-14, classification visée à la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale
Code du travail L132-7 et L132-10

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan (section encadrement), 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°99-40273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.40273
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