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11/07/2000 | FRANCE | N°98-45522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chablan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Fabien X..., demeurant HLM La Cascatelle, 73240 Gresins,

2 / des ASSEDIC d'Aoste, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, cons

eiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Tex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chablan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Fabien X..., demeurant HLM La Cascatelle, 73240 Gresins,

2 / des ASSEDIC d'Aoste, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Chablan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 24 mai 2000, la SCP Tiffreau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Chablan, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement du pourvoi ;

Condamne la société Chablan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45522
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 02 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-45522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45522
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