AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit :
1 / de la société Ethera, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 67170 Brumath, société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire judiciaire M. Y...
Z...,
2 / de M. Y...
Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ethera,
3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est .... 510, 54008 Nancy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ethera sise à Duttlenheim a transféré son siège social et son site de fabrication à Brumath ; que M. X..., engagé le 22 novembre 1993 en qualité de braseur-peintre, a été licencié pour motif économique le 16 février 1996 à la suite de son refus de se rendre à Brumath ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en faisant valoir que l'employeur l'avait dispensé de travailler durant le préavis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'une dispense de préavis s'analyse en un accord des parties au contrat de travail avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis et que le demandeur a clairement exprimé son intention de ne pas effectuer son préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salariés dispensé par l'employeur d'accomplir son préavis, a normalement droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne la société Ethera aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.