AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Garage central de Vuillejuif G.C.V., dont le siège est ..., représenté par son liquidateur M. X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998), que M. Y... a été engagé le 25 octobre 1993, en qualité de conseiller commercial, par le garage central de Villejuif, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que les relations contractuelles ont pris fin le 25 octobre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de rupture, en faisant valoir que son contrat avait été conclu pour une durée de deux ans ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de qualification conclu entre les parties ainsi que d'une lettre de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 novembre 1993 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'intention des parties par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat du travail et des pièces qui lui étaient soumises, exclusive de dénaturation, a estimé que le contrat de travail avait été conclu pour une durée d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.