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11/07/2000 | FRANCE | N°98-41262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Bristol, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rappo

rteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Bristol, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bristol, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1988, par la société Bristol en qualité de VRP ; qu'à partir de la fin de l'année 1992, un différend a opposé les parties au contrat de travail, celles-ce se reprochant mutuellement de ne pas remplir leurs obligations contractuelles ; que le salarié n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt pour maladie qui prenait fin le 22 mars 1993 ; que, par courrier du 1er mai 1993, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles à son égard, en particulier en ce qui concerne le paiement de ses commissions ; qu'au contraire, il résulte des éléments de preuve contradictoirement débattus que la rupture des relations de travail est imputable au salarié qui a reconnu ne pas avoir repris ses fonctions au terme de son dernier arrêt de travail, soit le 22 mars 1993 ; qu'il ne saurait reprocher à la société Bristol de ne pas l'avoir mis en demeure de reprendre son poste ; qu'au surplus, le salarié a reconnu être entré au service d'une société concurrente le 10 avril 1993 ; qu'à cette dernière date, il n'avait pas encore saisi le conseil de prud'hommes du litige qui l'opposait à l'employeur, cette juridiction n'ayant été saisie, en réalité, que le 17 mai 1993 ; qu'il convient d'analyser en une démission claire et non équivoque le comportement du salarié qui, ne justifiant pas, à la date du 22 mars 1993, terme de son arrêt de travail, d'une inexécution fautive de ses obligations par l'employeur ou d'une modification de son contrat de travail, n'a néanmoins pas repris ses fonctions et s'est mis au service d'un autre employeur ;

Attendu, cependant, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du litige qui opposait les parties sur l'exécution du contrat de travail, le salarié avait, dès le 8 février 1993, saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment à obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'état de cette constatation, l'absence de reprise du travail à l'issue d'un arrêt pour maladie et l'embauche du salarié chez un nouvel employeur ne permettaient pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Bristol aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41262
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-41262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41262
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