AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 11 mars 1977, par la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS) ; qu'elle a été licenciée le 18 octobre 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments selon lesquels ses bons ont été remboursés et renouvelés pendant son absence de 6 mois, en 1990, le service de contrôle n'a relevé aucune anomalie sur les bons de caisse au cours des contrôles annuels effectués entre 1989 et 1994, ses opérations ne faisaient courir aucun risque à la banque ;
Mais attendu, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS) et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.