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11/07/2000 | FRANCE | N°98-40901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire provençale et corse (BPPC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Hyacinthe X..., demeurant Fontaine des Prêtres, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller r

éférendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire provençale et corse (BPPC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Hyacinthe X..., demeurant Fontaine des Prêtres, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire provençale et corse, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., au service de la Banque populaire provençale et corse depuis le 11 juillet 1966, en qualité, en dernier lieu, de chef d'agence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 février 1991 ; que la salariée ayant été classée, à compter du 25 février 1994, en invalidité 2e catégorie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reprise du paiement de son salaire en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 16 janvier 1996 en raison de son inaptitude à reprendre son ancien emploi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Banque populaire provençale et corse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, adapté au Crédit populaire, réserve le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement aux salariés licenciés "pour l'un des motifs prévus à l'article 48", cependant que cette dernière disposition prévoit que les motifs de licenciement d'agents titulaires... sont : l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle... la suppression d'emploi" ; qu'il résulte de la lettre de licenciement, dont l'arrêt rappelle les termes, que Mme X... n'a pas été licenciée pour "insuffisance, même résultant d'une incapacité physique", motif qui suppose une appréciation portée par l'employeur sur l'exécution de la prestation exécutée par le salarié, mais à la suite d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement était motivé par l'inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail, lui a alloué à bon droit l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la Banque populaire provençale et corse à payer à Mme X..., pour la période comprise entre le 22 mai 1994 et la date d'effet de son licenciement, la fraction de son salaire nécessaire pour lui assurer, en complément des prestations du régime de prévoyance, la rémunération intégrale qui lui était due au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., atteinte d'une affection longue durée qui la plaçait dans l'incapacité de continuer son travail, a perçu les prestations en espèces, indemnités journalières, pendant la durée maximale de 3 ans prévue à l'article R 323.1 2 du Code de la sécurité sociale, soit du 25 février 1991 au 24 février 1994 ; que, pendant cette période, le contrat de travail était suspendu ; que le 22 avril 1994, après l'issue de cette suspension, le médecin du travail a confirmé, en la qualifiant de définitive, l'inaptitude de Mme X... à reprendre son travail, qu'il avait constatée le 5 avril 1994 ;

que les deux avis du médecin du travail ont été transmis à l'employeur auquel il appartenait, le cas échéant, d'inviter ce praticien à formuler des indications sur une autre tache existant éventuellement dans l'entreprise et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que faute d'avoir pris une telle initiative, et alors que le reclassement de la salariée apparaissait impossible en raison de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de lui attribuer, à compter du 25 février 1994, une pension d'invalidité pour incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, la Banque populaire provençale et Corse, qui avait eu notification de cette décision le 10 mars 1994, était tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de verser à la Banque populaire provençale et corse, dès le 22 mai 1994, et jusqu'à la date de son licenciement, soit le 19 janvier 1996, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le classement en invalidité par la sécurité sociale ne met pas fin à la période de suspension du contrat de travail ; que seul l'examen médical pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la suspension du contrat de travail et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur faisait valoir que les examens du médecin du travail dont se prévalait la salariée, avaient été pratiqués en période de suspension, à la seule initiative de la salariée, et sans que l'employeur en ait été préalablement informé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces examens constituaient la visite de reprise, seule susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 22 mai 1994 et la date d'effet de son licenciement, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40901
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Licenciement - Inaptitude physique.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Suspension du contrat - Visite de reprise.


Références :

Code du travail R241-51, alinéa 1 à 4
Convention collective nationale du personnel des banques art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-40901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40901
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