AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de l'association Formule jeunes travailleurs, Foyer des jeunes travailleurs - Auberge de jeunesse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er mars 1992, par l'association Formule jeunes travailleurs en qualité de gardien ; qu'il a sollicité notamment, devant la juridiction prud'homale, un rappel de salaire, au motif qu'il devait assurer, dans le cadre de son contrat de travail, trois nuits de surveillance par semaine, et qu'il était astreint à 53 heures de présence continue chaque fin de semaine ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 janvier 1998) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui disposait d'un logement de fonction au foyer, conservait, pendant les heures d'astreinte en contrepartie desquelles il percevait une rémunération, entre deux interventions éventuelles, la libre disposition de son temps et n'établissait pas que durant ces périodes d'astreinte, il effectuait un travail effectif en participant à l'activité de l'entreprise ou en restant en permanence à la disposition de l'employeur, les sujétions qu'il alléguait étant afférentes aux heures payées à taux complet prévues contractuellement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.