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11/07/2000 | FRANCE | N°96-45465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 96-45465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 96-45.465, C 97-44.067 formés par le Groupement d'intéret public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" (GIP-HIS), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1996 et 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 96-45.465, C 97-44.067 formés par le Groupement d'intéret public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" (GIP-HIS), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1996 et 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat du Groupement d'intéret public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri s", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-45.465 et C 97-44.067 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 96-45.465 :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que, suivant contrat de travail du 15 mai 1990, Mme X... a été engagée à compter du 26 juin 1990, en qualité d'éducatrice spécialisée, par la fédération ARIL dont le personnel a, ensuite, été repris par le groupement d'intérêt public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" (GIP-HIS) ;

qu'à la suite de son licenciement par le GIP-HIS, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative soulevée par le GIP-HIS, et condamner ce dernier à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, portant création des groupements d'intérêt public, ne détermine pas le statut de droit public ou non de ces groupements ; que le caractère de droit public d'un GIP ne résulte pas nécessairement de la loi mais de sa composition ;

que la composition du GIP-HIS ne permet pas de le qualifier d'organisme de droit public ;

Attendu, cependant, que, par décision du 14 février 2000, le tribunal des conflits, saisi sur renvoi de la chambre sociale de la Cour de Cassation (arrêt n° 2272 D de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 mai 1999), en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, a jugé que la juridiction d'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au GIP-HIS ;

que cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;

Et attendu, ensuite, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt statuant sur la compétence entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle de l'arrêt statuant sur le fond ;

Et attendu, enfin, que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° C 97-44.067 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 25 octobre 1996 et 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X...

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45465
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1996-10-25 1997-06-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°96-45465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.45465
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