Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 351-3.4° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui a refusé de prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite du régime général la période du 9 novembre 1959 au 15 février 1962 pendant laquelle il était appelé sous les drapeaux, alors qu'il était auparavant assuré social en qualité d'étudiant depuis le 1er janvier 1954 ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt attaqué retient que M. X... était immatriculé à une caisse primaire d'assurance maladie le 1er janvier 1954, en qualité d'étudiant, et qu'il établit ainsi qu'il avait la qualité d'assuré social préalablement à son incorporation, ce qui justifie la prise en compte de la période militaire indépendamment du versement de cotisations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le régime de sécurité sociale des étudiants ne comporte pas la prise en charge du risque vieillesse, de sorte que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.