Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 avril 1999), que Mlle Nadège Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Sedan d'une demande de rappel de salaires à l'encontre de la société Meunier Voyages qui l'employait ; que devant le bureau de jugement, elle a sollicité, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en exposant que M. X..., représentant légal de la société Meunier Voyages, exerçait les fonctions de conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Sedan ; qu'accueillant cette demande, le conseil de prud'hommes s'est déclaré " incompétent " au profit du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
Attendu que la société Meunier Voyages fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, en violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, dès lors que le demandeur a saisi la juridiction normalement compétente, le choix ainsi opéré est définitif, et le demandeur ne peut plus exciper de l'exception d'incompétence prévue par ce texte, cette exception ne pouvant plus être soulevée que par la partie défenderesse en application du deuxième alinéa du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Mlle Y..., lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Sedan, avait une parfaite connaissance de la qualité de magistrat de M. X... ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de renvoi était justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.