ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le délai d'un mois imparti pour élever une contestation ne court pas à l'encontre du tiers saisi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des consorts X... entre les mains du receveur des Finances de Lisieux le 13 juillet 1995 ; que le tiers saisi ayant refusé de se dessaisir de bons du Trésor, inscrits en compte dans ses livres, en soutenant que les bons du Trésor ne pouvaient être appréhendés par la voie de la saisie-attribution, la Société générale l'a assigné le 22 avril 1996 devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie ; que le juge a accueilli sa demande et que le tiers saisi a relevé appel de sa décision ;
Attendu que pour rejeter la demande du receveur des Finances de Lisieux, l'arrêt retient qu'il n'a élevé aucune contestation de la saisie-attribution dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et qu'il est donc irrecevable, à présent, à contester la validité de cette saisie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.