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05/07/2000 | FRANCE | N°97-17680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2000, 97-17680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Immo-Arras, société à responsabilité limitée, dont le siège est Voie Notre Dame de Lorette, 62000 Arras,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Immo-Pierre,

3 /

de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Immo-Arras, domicilié ... L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Immo-Arras, société à responsabilité limitée, dont le siège est Voie Notre Dame de Lorette, 62000 Arras,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Immo-Pierre,

3 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Immo-Arras, domicilié ... Le Garon, 62000 Arras,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Immo-Arras et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur assignation du liquidateur de la société Immo-Pierre, un tribunal de commerce a étendu la procédure collective de cette société à la société Immo-Arras, M. X... étant nommé mandataire liquidateur ; que la société Immo-Arras a relevé appel ; que les consorts Y..., associés et cautions de la société Immo-Arras, sont intervenus volontairement en la cause et ont conclu au fond le 23 juin 1995 ; que le 18 septembre 1996 la société Immo-Arras a déclaré se désister de son appel ; que M. X... a accepté ce désistement le 16 octobre 1996 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la société Immo-Arras de son désistement, alors, selon le moyen, que nul n'est admis à se désister dans les matières touchant à l'ordre public ou mettant en jeu des droits indisponibles ; qu'en déclarant parfait le désistement conclu entre la société Immo-Arras et M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Immo-Pierre de l'appel formé par la société Immo-Arras contre le jugement qui avait étendu à son encontre la procédure de liquidation de biens ouverte à l'égard de la société Immo-Pierre, quoique les règles relatives à la procédure d'extension de la procédure de redressement judiciaire soient d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil, 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 400 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit le désistement d'appel ;

D'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 385, 401 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour donner acte à la société Immo-Arras du désistement de son recours entraînant l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que le désistement apparaît parfait au sens de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, en dépit des conclusions déposées antérieurement par les consorts Y..., parties intervenantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les consorts Y... étaient intervenus à l'instance à titre principal et si, dès lors que leur intervention avait été formulée avant que l'intimé n'ait accepté le désistement, celui-ci devait être accepté par eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Immo-Arras et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y..., d'une part, de la société Immo-Arras et de M. X..., ès qualités, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17680
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaire - Extension de la procédure collective à un tiers - Appel de celui-ci puis désistement - Admissibilité du désistement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 400

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2000, pourvoi n°97-17680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17680
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