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05/07/2000 | FRANCE | N°94-20158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2000, 94-20158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Joseph B..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

- Mme Marie-Louise A..., demeurant ...,

- M. André, Joseph B..., demeurant ...,

- M. Maurice, Louis B..., demeurant ...,

qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 23 juin 1998, reprendre l'instance,

2 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par

la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Jean Z..., travaux publics, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Joseph B..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

- Mme Marie-Louise A..., demeurant ...,

- M. André, Joseph B..., demeurant ...,

- M. Maurice, Louis B..., demeurant ...,

qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 23 juin 1998, reprendre l'instance,

2 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Jean Z..., travaux publics, dont le siège est ...,

2 / de la société SCREG Sud-Est, dont le siège est ...,

3 / de la société SATURG 2000, dont le siège est ...,

4 / du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), dont le siège est ... Forum,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B... et de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Jean Z... travaux publics et de la société SCREG Sud-Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SATURG 2000, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1994), statuant en référé et les productions que, par ordonnances du 14 avril 1988, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a transféré au Syndicat intercommunal d'études de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) la propriété de parcelles dont certaines appartenaient à M. Joseph B... et d'autres à Mme Y... ; que, par arrêts du 5 juillet 1994, ces ordonnances ont été annulées par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique ; qu'en août 1994, le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), maître de l'ouvrage, et la société SATURG 2000, maître d'oeuvre, qui avaient entrepris des travaux d'extension d'une ligne de tramway sur les parcelles expropriées, ont assigné en référé M. B... et Mme Y... pour que soit ordonnée leur expulsion des parcelles dont ils interdisaient l'accès ; que la société Jean Z... travaux publics (société Jean Z...) et la société SCREG Sud-Est, entreprises chargées des travaux, sont intervenues à l'instance pour appuyer les prétentions des demandeurs ; que la SMTC et la société SATURG 2000 ont formé appel à jour fixe de l'ordonnance qui les a déboutées de leurs prétentions ; qu'ils ont assigné M. Joseph B... et Mme Y..., intimés, le 29 août 1994, pour comparaître le 31 août suivant, date à laquelle ces derniers ont conclu, ainsi que la société Jean Z... et la société SCREG, intervenants volontaires en appel ; que les héritiers de M. B... ont repris l'instance devant la Cour de Cassation ;

Attendu que les consorts B... et C...
Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevables les appels des sociétés Jean Z... et SCREG, alors, selon le moyen, "1 ) que les entreprises n'avaient pas, ainsi que l'arrêt attaqué l'a lui-même constaté, interjeté appel de l'ordonnance entreprise, mais étaient intervenues volontairement à l'instance par conclusions signifiées le jour même de l'audience, intervention irrecevable puisque les intéressées étaient parties à la procédure de première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déclarant recevable le prétendu appel des entreprises bien que l'intervention volontaire qui en tenait lieu eût été irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 546 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée par les intimés à l'intervention des sociétés Jean Z... et SCREG, ainsi devenues parties à l'instance d'appel ; que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer devant la Cour de Cassation un chef de l'arrêt qui ne leur fait pas grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts B... et C...
Y... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ils faisaient valoir que, n'étant pas l'autorité expropriante, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre étaient dépourvus de toute qualité pour agir, aux fins de voir ordonner leur expulsion des parcelles dont ils étaient redevenus propriétaires, par suite de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation et dont ils étaient censés n'avoir jamais cessé de l'être ; qu'en délaissant ces écritures péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que I'appelant qui veut assigner à jour fixe, doit conclure au fond dans sa requête en y visant les pièces justificatives dont il entend faire usage ; que doivent être écartés des débats les prétentions, moyens et productions non contenus dans la requête, à moins qu'ils ne constituent une réponse aux conclusions des intimés ; qu'en retenant qu'il résultait des calendriers relatifs aux travaux, ainsi que d'un constat d'huissier de justice du 29 août 1994, qu'un certain nombre de travaux précis avaient déjà été réalisés sur diverses parcelles, avant I'arrêt de la Cour de Cassation ayant annulé les ordonnances d'expropriation, tous moyens et documents ne figurant pas dans la requête aux fins d'assignation à jour fixe, cela sans rechercher s'ils avaient été utilisés en réponse aux écritures des intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant leur expulsion de parcelles dont elle reconnaissait qu'ils étaient

redevenus propriétaires, par suite de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, cela sans indiquer si elle entendait statuer en l'absence de contestation sérieuse ou ordonner une mesure de remise en état pour prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de la condamnation, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'enfin et surtout, aucune disposition légale n'autorise le juge, fût-ce en référé, à expulser un propriétaire de l'immeuble lui appartenant ; que ne caractérise pas une voie de fait le refus d'autoriser que des travaux soient effectués par des tiers qui, eux, en revanche, agissent de la sorte en continuant de les exécuter malgré l'opposition du propriétaire ; qu'en ordonnant leur expulsion pour le motif que leur rétablissement dans leur droit de propriété ne faisait pas obstacle à la poursuite des travaux, entérinant ainsi la voie de fait commise à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles 544 du Code civil et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ;

Mais attendu, d'une part, que les demandeurs au pourvoi, qui ont discuté devant la cour d'appel les pièces produites par les parties appelantes sans en contester la recevabilité, ne sont pas recevables à soulever cette contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir répondu aux conclusions en retenant que l'action du SMTC et de la société SATURG, ne visait pas à remettre en cause le droit de propriété des consorts B... et de Mme Y... qui découlait de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, mais à les empêcher d'entraver par leur présence physique ou matérielle la poursuite des travaux publics, l'arrêt qui, statuant sur le recours dirigé contre une ordonnance de référé ayant constaté l'absence du trouble invoqué, et les intéressés ayant expressément discuté de la voie de fait qui leur était reprochée, a nécessairement fait application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, relève souverainement que les travaux ont été entrepris avant l'annulation de l'ordonnance d'expropriation et en déduit, à bon droit, que le rétablissement des expropriés dans leur droit de propriété ne pouvait faire obstacle à la poursuite des travaux ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts B... et C...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts B..., de Mme Y..., de la société Jean Z... travaux publics, de la société SCREG Sud-Est et de la société SATURG 2000 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20158
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) REFERE - Applications diverses - Expropriation pour cause d'utilité publique - Annulation de l'expropriation - Obstacle opposé par le propriétaire du sol à la poursuite des travaux entrepris par l'administration qui avait bénéficié de l'expropriation - Action en expulsion exercée par celle-ci contre le propriétaire - Rétablissement de l'exproprié dans son droit de propriété ne peut faire obstacle à la poursuite des travaux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 06 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2000, pourvoi n°94-20158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:94.20158
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