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04/07/2000 | FRANCE | N°98-40765;98-40791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2000, 98-40765 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.765 et 98-40.791 ;

Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de ce qu'elles renoncent à leur second moyen de cassation ;

Attendu que M. X..., salarié en qualité de chef comptable de la société d'exploitation des établissements Azam, a été nommé le 1er avril 1987 gérant de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que M. X... a été licencié le 11 juillet 1995 ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi du mandataire à la liquidation judiciaire de la

société d'exploitation des établissements Azam et le premier moyen du pourvoi de l'AGS e...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.765 et 98-40.791 ;

Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de ce qu'elles renoncent à leur second moyen de cassation ;

Attendu que M. X..., salarié en qualité de chef comptable de la société d'exploitation des établissements Azam, a été nommé le 1er avril 1987 gérant de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que M. X... a été licencié le 11 juillet 1995 ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi du mandataire à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des établissements Azam et le premier moyen du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC, réunis :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus au salarié au titre de la non-proposition d'une convention de conversion, alors, d'une part, selon la première branche du moyen unique du pourvoi du mandataire à la liquidation judiciaire de l'employeur, que la créance de dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion constitue une créance résultant du contrat de travail soumise aux dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas contesté dans le délai de deux mois suivant la publication opérée le 22 septembre 1995 le relevé des créances salariales établi le 9 août 1995 sur lequel ne figurait pas cette créance, a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, selon le premier moyen du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC, que les créances qui ne figurent pas en tout ou en partie sur le relevé des créances salariales ne peuvent être contestées que dans le délai de deux mois prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, lequel court à compter des mesures de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ayant relevé, d'une part, la forclusion de l'action engagée par le salarié plus de deux mois après le délai imparti par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 et, d'autre part, que la créance de dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion ne figurait pas sur le relevé des créances qui ne mentionnait que des indemnités de préavis, de congés payés et un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des textes susvisés ;

Mais attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ;

D'où il suit que le première branche du moyen unique du pourvoi du mandataire à la liquidation judiciaire de l'employeur et le premier moyen du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC ne sont pas fondés ;

Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi du mandataire à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des établissements Azam : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40765;98-40791
Date de la décision : 04/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Action en justice - Action en réparation pour irrégularité de fond ou de procédure d'un licenciement - Loi du 25 janvier 1985 - Article 123 - Application (non) .

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en redressement ou liquidation judiciaire - Demande en paiement d'une créance salariale - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié devant le conseil de prud'hommes - Réclamation du salarié pour irrégularité de fond ou de procédure du licenciement - Actions distinctes - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Licenciement - Action pour irrégularité de fond ou de procédure - Action en contestation du relevé des créances salariales - Actions distinctes - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement et liquidation judiciaires - Créance des salariés - Inscription sur le relevé - Défaut - Réclamation du salarié - Action du salarié pour irrégularité de fond ou de procédure du licenciement - Article 123 de la loi du 25 janvier 1985 - Application (non)

Le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte.


Références :

Code du travail L511-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2000, pourvoi n°98-40765;98-40791, Bull. civ. 2000 V N° 266 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 266 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40765
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