Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 31 mai 1999) et les productions, que le préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant marocain, un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que la rétention a été prolongée pour une durée de 5 jours ; que M. X... a interjeté appel de la décision du président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la prorogation du délai pour une nouvelle durée de 5 jours ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à prolongation de la rétention alors, selon le moyen, qu'il ressort du rapport des services de l'identité judiciaire, annexé au dossier, que M. X... est connu sous l'alias Mansouri et que dans ces conditions, il est nécessaire à l'Administration d'obtenir des autorités dont il se réclame la détermination de son identité, rendant de ce fait l'exécution difficile ; que la condition de la dissimulation de l'identité par l'intéressé prévue par la loi était donc bien établie et la demande présentée par l'Administration fondée ; que l'ordonnance la rejetant au motif qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait dissimulé son identité, n'a pas respecté l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne se déduit pas de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que M. X... ait dissimulé son identité en 1997 de manière à rendre impossible en 1999 l'exécution de la mesure, le premier président a fait une exacte application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'autorise la prorogation du maintien en rétention qu'en cas de dissimulation par l'intéressé de son identité dont résulte l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.