AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Xu X..., sans domicile certain,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée rendue par un premier président (Paris, 17 mai 1999) d'avoir annulé la procédure de placement en garde à vue et en rétention de Mlle Xu X..., de nationalité chinoise, objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, alors que, selon le moyen, cette procédure était régulière et qu'ainsi les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 63-1 du Code de procédure pénale ont été violés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que la garde à vue a commencé le 11 mai 1999 à 11 heures 10 et que ce n'est qu'à 13 heures 45 que Mlle Xu X... s'est vu notifier ses droits ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est à bon droit que le premier président a accueilli l'exception de nullité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.