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29/06/2000 | FRANCE | N°99-50021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2000, 99-50021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police Direction de la Police générale 8ème bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder,

Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police Direction de la Police générale 8ème bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Préfet de police de Paris fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 avril 1999), d'avoir assigné à résidence M. Y..., de nationalité mauritienne, ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière alors, selon le moyen, que la loi prévoit qu'à titre exceptionnel l'étranger peut être assigné à résidence après remise à l'administration du passeport et constatation de la présentation de garanties suffisantes ; que l'intéressé, s'étant déjà soustrait à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière qui le frappait lors d'une précédente assignation à résidence par le juge délégué dans les mêmes conditions et au même endroit, ne saurait être considéré comme présentant des garanties suffisantes ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a considéré que M. Y... présentait des garanties de représentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50021
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 16 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2000, pourvoi n°99-50021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.50021
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