AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ridha X..., domicilié chez M. Fredj Y..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrôle d'identité dans un bar le 19 janvier 1999 à 21 heures 30 de M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et le placer en rétention, l'ordonnance infirmative rendue par un premier président retient que dans les jours précédents, les services de police avaient été destinataires de nombreuses pétitions des résidents de la rue Robert Houdin, et d'une association de quartier signalant des actes de vandalisme et des agressions depuis plusieurs semaines dans le quartier, les délinquants se réfugiant fréquemment dans les débits de boisson du quartier de Belleville, et que, dans les 48 heures précédant l'interpellation de M. X..., plusieurs infractions avaient été commises dans ce quartier : vol avec violence et en réunion, recel de vol d'un cyclomoteur, tapage dans un hall ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni le nombre des infractions relevés, ni leur gravité, ni les circonstances relatées ne caractérisaient, au regard de la sécurité des personnes et des biens, un risque suffisant pour justifier ce contrôle administratif d'identité, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, les délais étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.