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29/06/2000 | FRANCE | N°99-11825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-11825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Polyclinique du Beaujolais, dont le siège est 120, ancienne route de Beaujeu, ...,

2 / M. X... Peigne,

3 / M. Jean-Paul Z...,

4 / M. Isaac A...,

tous trois domiciliés Polyclinique du Beaujolais, 120, ancienne route de Beaujeu, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saôn

e, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Polyclinique du Beaujolais, dont le siège est 120, ancienne route de Beaujeu, ...,

2 / M. X... Peigne,

3 / M. Jean-Paul Z...,

4 / M. Isaac A...,

tous trois domiciliés Polyclinique du Beaujolais, 120, ancienne route de Beaujeu, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Polyclinique du Beaujolais et de MM. Y..., Z... et A..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Villefranche-sur-Saône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance, facturés lors de l'hospitalisation dans le service d'obstétrique de la Polyclinique du Beaujolais, de plusieurs patientes enceintes, avant l'accouchement ; que la cour d'appel (Lyon,15 décembre 1998) a rejeté le recours de la polyclinique et de MM. Y..., Z... et A..., obstétriciens ;

Attendu que la polyclinique et les trois praticiens font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que dans le cas où, en raison d'une grossesse pathologique, la malade a été mise en observation dans le service obstétrical d'une clinique dotée d'un service chirurgical, mais n'a pas subi d'intervention, le praticien peut prétendre au paiement des honoraires de surveillance prévus en cas de mise en observation du patient au sein d'une clinique chirurgicale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 20,b,3 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; et alors, 2 / que, subsidiairement, dans le cas où, en raison d'une grossesse pathologique, la malade a été mise en observation avant l'accouchement dans le service obstétrical d'une clinique, le praticien peut prétendre au paiement des honoraires de surveillance prévus en cas d'état pathologique de la patiente se prolongeant plus de douze jours après l'accouchement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 20,c, de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les patientes avaient été hospitalisées en service d'obstétrique, la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions de l'article 20, c, de la nomenclature, dans leur rédaction alors en vigueur, a décidé à bon droit qu'aucun honoraire de surveillance ne pouvait être pris en charge ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Polyclinique du Beaujolais et MM. Y..., Z... et Yachouch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique du Beaujolais, de MM. Y..., Z... et Yachouch, et de la CPAM de Villefranche-sur-Saône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11825
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Honoraires de surveillance - Obstétrique.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Annexe Nomenclature générale des actes professionnels art. 20 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°99-11825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11825
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