AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Czeslaw X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre, dont le siège est ...,
2 / du SRITEPSA de Bourgogne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui exerce une double activité d'agriculteur et d'hôtelier, a formé opposition à la contrainte signifiée le 21 octobre 1997 par la Caisse de la mutualité sociale agricole au titre de cotisations et majorations de retard impayées pour les années 1994, 1995 et 1996 ; que la cour d'appel (Bourges, 27 novembre 1998) a validé la contrainte et condamné M. X... au paiement d'une amende civile ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité litigieuse affectant sans contrepartie la situation patrimoniale de l'assujetti constitue une discrimination dans l'exercice du droit au bénéfice des prestations d'assurance maladie et de retraite, disproportionnée au regard du but poursuivi par le législateur, rendant inapplicables les dispositions de l'article L.622-1 du Code de la sécurité sociale comme contraires aux articles 6 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 1143-2 du Code rural ;
Mais attendu que l'arrêt retient justement que la cotisation litigieuse, fondée sur le principe de la solidarité entre professionnels d'une branche, a pour effet, en rétablissant l'égalité des charges, de mettre fin à une discrimination au détriment de ceux qui exercent une seule activité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les restrictions apportées, qui n'étaient pas disproportionnées au regard du but poursuivi, étaient justifiées ; que l'arrêt échappe au grief du moyen ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel, en déclarant abusif l'appel de M. X... et en le condamnant au paiement d'une amende sans caractériser l'abus d'ester en justice, d'avoir, selon le moyen, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se référant à l'argumentation de M. X..., la cour d'appel a fait ressortir que celui-ci ne pouvait se méprendre sur le caractère manifestement infondé de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.