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29/06/2000 | FRANCE | N°99-10589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit :

1 / de la société Les Cartonneries de l'Andelle, dont le siège est 27380 Fleury-sur-Andelle,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris

(UAP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit :

1 / de la société Les Cartonneries de l'Andelle, dont le siège est 27380 Fleury-sur-Andelle,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Cartonneries de l'Andelle, de Me Y..., avocat la compagnie Axa courtage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 juillet 1992, M. X..., salarié de la société Cartonneries de l'Andelle, sous contrat à durée déterminée, a été blessé à l'index droit en intervenant sur une machine ; que la cour d'appel (Rouen, 27 janvier 1998) l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de formation renforcée à la sécurité à l'égard des salariés, sous contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; que, selon l'article L. 231-8 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés, victimes d'un accident du travail, qui n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 précité ; que M. X... avait fait valoir devant les juges du fond qu'il avait été affecté, en qualité de salarié sous contrat de travail à durée déterminée, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et que, dès lors, les conditions de l'obligation de l'employeur d' une formation renforcée à la sécurité, visée à l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail étaient réunies ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, la société Cartonneries de l'Andelle, en estimant que M. X... avait reçu une formation à la sécurité suffisante, sans constater si ce dernier avait bénéficié de la formation renforcée à la sécurité requise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail et, par voie de conséquence, de l'article L. 231-8 du même Code ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen dont il ressortait que M. X... avait été informé à plusieurs reprises des emplacements des arrêts d'urgence de la machine, ainsi que des dangers présentés par les pièces mécaniques en mouvement et notamment les cylindres tournants, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé ayant bénéficié de la formation en matière de sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée, il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 du même Code ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10589
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de formation du salarié (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L231-3-1 et L231-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°99-10589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10589
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