La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2000 | FRANCE | N°99-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est 166, ue des Hortes, 46015 Cahors Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est 166, ue des Hortes, 46015 Cahors Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Lot, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, la cour d'appel énonce essentiellement que si le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 a eu pour objet d'assurer la sécurité des patients qui doivent subir une intervention chirurgicale, il n'en a pas moins créé pour les médecins anesthésistes un acte médical supplémentaire ; que l'obligation nouvelle, d'origine réglementaire, de pratiquer un acte médical supplémentaire rend caduque la nomenclature en ce qu'elle ignore cet acte et que M. X... est donc fondé à exiger le paiement de la consultation préanesthésique en sus de la visite préanesthésique et du forfait d'anesthésie ;

Attendu cependant que les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Lot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10292
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie - Visite préanesthésique.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Annexe Nomenclature générale des actes professionnels art. 22
Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°99-10292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award