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29/06/2000 | FRANCE | N°98-15765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2000, 98-15765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 30 mai 2000, où étaient

présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Michel-Louis Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 8 avril 1998) rendu sur renvoi après cassation qu'un tribunal de grande instance a, par jugement du 18 juin 1993, condamné in solidum Mme Y... et MM. Serge et Michel-Louis Y... à verser des dommages-intérêts à la Banque populaire du Massif Central et à MM. X... et Z... ; que cette décision a été confirmée dans son principe par un arrêt qui a été cassé mais seulement en ce qu'il avait condamné M. Michel-Louis Y... à l'égard de MM. X... et Z... ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. Y... a demandé notamment la condamnation de ceux-ci à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions de sursis à statuer :

Attendu que M. Y... se borne à produire une citation directe délivrée le 14 avril 2000 devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay ; que cette production ne permet d'apprécier, ni la régularité de la saisine de la juridiction répressive, ni l'influence que pourrait avoir la procédure pénale sur l'examen du pourvoi ;

D'où il suit que les conclusions de sursis à statuer sont inopérantes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Michel-Louis Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de MM. X... et Z... en raison des diligences entreprises par ceux-ci pour faire exécuter sur ses fonds le jugement du 18 juin 1993, alors, selon le moyen, que MM. X... et Z... qui n'avaient formé dans leur assignation aucune demande à l'encontre de M. Michel Y... devant le tribunal de grande instance, en faisant néanmoins signifier le jugement du 18 juin 1993 condamnant par erreur M. Michel Y... et en poursuivant contre ce dernier l'exécution dudit jugement ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel, ont commis une faute et que l'arrêt attaqué en ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel énonce que MM. X... et Z..., qui ont pris acte du jugement du 18 juin 1993 assorti de l'exécution provisoire et ont diligenté une procédure tendant à l'exécution de cette décision, n'ont pas de ce fait commis de faute, le comportement procédural des consorts Y... ayant pu les induire en erreur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Michel-Louis Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de MM. X... et Z... en raison de la saisie-arrêt pratiquée par ceux-ci sur le compte de sa mère, alors, selon le moyen, qu'une prétention née de l'exécution même irrégulière du jugement de première instance constitue nécessairement l'explicitation des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défense soumises au premier juge et que tel était le cas de la saisie irrégulière effectuée en exécution du jugement du 18 juin 1993 sur le compte dont était titulaire la mère de M. Michel Louis Y... pour les fonds qui y avaient été déposés par celui-ci, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... s'étant bornés en première instance à demander qu'il soit sursis à statuer sur la demande formée contre eux par la Banque populaire du Massif Central et par MM. X... et Z..., la cour d'appel a exactement retenu que la demande de M. Michel-Louis Y... tendant en cause d'appel à l'allocation de dommages-intérêts et à la restitution des sommes saisies n'était pas recevable en raison de sa nouveauté ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel-Louis Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel-Louis Y... à verser à MM. X... et Z... la somme totale de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15765
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (audience solennelle), 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2000, pourvoi n°98-15765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15765
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