AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., 23, rue Maurice Ravel, 52000 Chaumont,
//23, rue Maurice Ravel, 52000 Chaumont,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme X... Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 273 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en suppression de la prestation compensatoire accordée à Mme Y... par une décision devenue irrévocable, l'arrêt attaqué énonce que la modification de cette prestation est subordonnée à la preuve par le débiteur que son maintien aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui ne peuvent résulter de changements intervenus dans les revenus de M. X... prévisibles au moment du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.