AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;
Attendu que, statuant sur appel d'un jugement du 6 mai 1992 qui avait prononcé le divorce des époux X...-Y... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire, une cour d'appel, par arrêt du 24 février 1994, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a confirmé ce jugement en ce qui concerne le divorce et avant dire droit, ordonné une expertise comptable ; que par arrêt du 12 juin 1997, cette cour d'appel a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital "augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1992" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire n'était due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait pris force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ des intérêts du capital alloué à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du jugement, l'arrêt rendu le 12 juin 1997 entre les parties par la cour d'appel de Papeete ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le point de départ des intérêts du capital alloué à titre de prestation compensatoire au 24 février 1994 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.