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28/06/2000 | FRANCE | N°99-84627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2000, 99-84627


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Calvados, en date du 9 juin 1999, qui, après condamnation de Karen X... du chef de vols avec arme, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... en q

ualité de civilement responsable de sa fille, Karen X..., à payer des dommages e...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Calvados, en date du 9 juin 1999, qui, après condamnation de Karen X... du chef de vols avec arme, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... en qualité de civilement responsable de sa fille, Karen X..., à payer des dommages et intérêts à la banque Y..., à la banque Z... et à la Banque A... ;
" aux motifs que la banque Y..., la banque Z... et la banque A... demandent à la Cour de déclarer Jean-Claude X... civilement responsable des faits commis par sa fille Karen sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; que Jean-Claude X... s'oppose à ces demandes en invoquant l'absence de cohabitation et, subsidiairement, que les faits commis présentaient à son égard les caractéristiques de la force majeure ; que le divorce des époux X... B... a été prononcé le 24 juin 1981 et que la garde des trois enfants dont Karen a été confiée à la mère ; qu'il ressort des écritures de Jean-Claude X... qu'il a été informé en mars 1987 que sa fille, alors âgée de 15 ans et demi, était enceinte de Jean-Jacques C... et qu'elle était en conflit avec Nelly B... ; que Jean-Claude X... a hébergé pendant quelques jours sa fille avant que celle-ci ne parte définitivement avec Jean-Jacques C... à Noyant-d'Allier ; que Karen X... a donné le jour à sa fille Céline le 27 septembre 1987 et que, par requête du 30 septembre 1987, Jean-Claude X... a sollicité auprès du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Versailles la garde de Karen qui ne cohabitait plus avec lui ; que, par ordonnance du 14 décembre 1987, le juge des affaires matrimoniales, constatant d'ailleurs que Karen se trouvait actuellement dans l'Allier avec le père de l'enfant dont elle avait accouché, a fait droit à la demande et a dit que l'autorité parentale relative à Karen X... serait exercée par son père ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Jean-Claude X... a demandé à sa fille âgée de 16 ans, de réintégrer son domicile ou qu'il a introduit quelque action que ce soit ; qu'il apparaît qu'ayant obtenu l'autorité parentale sur sa fille mineure, il n'a pris aucune disposition pour emplir ses obligations ; que Jean-Claude X... n'apporte pas la preuve que la cohabitation avec sa fille Karen a cessé pour une cause légitime et qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de cohabitation pour s'exonérer de sa responsabilité ; que Jean-Claude X... prétend que les faits commis par sa fille n'étaient pas prévisibles puisque Karen n'avait jamais commis auparavant d'acte de délinquance ; que le bon comportement allégué de Karen X... pendant son adolescence n'est pas de nature à démontrer l'imprévisibilité des faits commis par la suite ; qu'au surplus, Jean-Claude X... était nécessairement conscient que sa fille avait eu des relations sexuelles avec un individu deux fois plus âgé qu'elle, qu'il existait un conflit très sérieux entre Karen X... et Nelly B... et que, de toute évidence, la jeune fille se trouvait sous l'emprise de Jean-Jacques C... ; qu'en conséquence, Jean-Claude X... est de plein droit responsable des conséquences dommageables de faits commis par sa fille mineure courant 1988 et 1989 avant sa majorité ;
" alors que, premièrement, aux termes de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, les père et mère ne sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs que si ces derniers habitent avec eux ; qu'au cas d'espèce, il est constant, et ce fait a été relevé par les juges du fond, que si Jean-Claude X... détenait l'autorité parentale sur sa fille Karen, celle-ci depuis le mois d'avril 1987 ne vivait pas avec son père, mais avec son concubin Jean-Jacques C... ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de Jean-Claude X..., alors qu'ils constataient par ailleurs que sa fille Karen ne vivait pas avec lui, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, si aujourd'hui, les père et mère sont tenus de plein droit des dommages causés par leurs enfants mineurs, encore faut-il que ces derniers puissent être effectivement considérés comme les gardiens de leurs enfants ; qu'à cet égard, la garde s'entend du pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Jean-Claude X... avait le pouvoir effectif d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de sa fille, Karen X..., les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Jean-Claude X... civilement responsable de sa fille mineure, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Qu'en effet, les père et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84627
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Condition.

MINEUR - Action civile - Civilement responsable - Père et mère - Exonération - Condition

Les père et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime. (1).


Références :

Code civil 1384, al. 4

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs du Calvados, 09 juin 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-11, Bulletin criminel 1996, n° 20, p. 49 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1996-08-21, Bulletin criminel 1996, n° 309, p. 932 (action publique éteinte et cassation partielle) ;

Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 56, p. 32 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1998-12-02, Bulletin 1998, II, n° 292, p. 176 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2000, pourvoi n°99-84627, Bull. crim. criminel 2000 N° 256 p. 753
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 256 p. 753

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84627
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