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28/06/2000 | FRANCE | N°98-20406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2000, 98-20406


Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu l'article 1725 du Code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998) que la société Les Buissons d'Eglantines, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a assigné celle-ci en réparation, à la suite d'infiltrations affectant le

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Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu l'article 1725 du Code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998) que la société Les Buissons d'Eglantines, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a assigné celle-ci en réparation, à la suite d'infiltrations affectant les lieux loués dues à la rupture d'une canalisation du réseau d'eaux pluviales, que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait du tiers qui porte sur la substance même de la chose louée, n'atteint, par l'humidité qu'il a provoquée, que de façon indirecte la jouissance du locataire et que par la tardiveté des moyens mis en place pour remédier aux désordres, la bailleresse n'a pas mis en oeuvre tout ce qui était en son pouvoir pour permettre à la société Les Buissons d'Eglantines une jouissance paisible des lieux donnés à bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Compagnie des eaux et de l'ozone, gérant pour la commune le réseau d'eaux pluviales, était à l'origine du trouble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20406
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Voies de fait causées par des tiers - Action contre le bailleur (non) .

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Rupture d'une canalisation d'eaux pluviales - Action contre le bailleur

Viole l'article 1725 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner un bailleur à réparer les dommages causés par des infiltrations affectant les lieux loués dues à la rupture d'une canalisation de réseau d'eaux pluviales, retient que le fait du tiers qui porte sur la substance même de la chose louée, n'atteint, par l'humidité qu'il a provoquée, que de façon indirecte la jouissance du locataire, alors qu'elle avait constaté qu'une compagnie des eaux gérant pour la commune le réseau d'eaux pluviales était à l'origine du trouble.


Références :

Code civil 1725

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2000, pourvoi n°98-20406, Bull. civ. 2000 III N° 128 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 128 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20406
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