La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2000 | FRANCE | N°98-20228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2000, 98-20228


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998), que la société Tavim, bailleresse d'un local à usage commercial, a donné congé avec refus de renouvellement à la société Max Tricots, preneuse ; que la bailleresse a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Max Tricots s'est dite créancière d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Max Tricots fait grief à l'arrêt de lui refuser le maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, 1° qu'en applicati

on de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur dispose de la facult...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998), que la société Tavim, bailleresse d'un local à usage commercial, a donné congé avec refus de renouvellement à la société Max Tricots, preneuse ; que la bailleresse a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Max Tricots s'est dite créancière d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Max Tricots fait grief à l'arrêt de lui refuser le maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, 1° qu'en application de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur dispose de la faculté, une fois l'indemnité d'éviction judiciairement fixée, soit d'en régler le montant, soit d'exercer son droit de repentir à l'expiration du délai de quinze jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; que cette créance conditionnelle a donc son origine dans la réalisation de la condition, c'est-à-dire dans le défaut d'exercice du droit de repentir par le bailleur ; que, dès lors, en jugeant, au visa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, que " la créance d'indemnité d'éviction de la société Max Tricots, même si elle n'est que conditionnelle, a son fait générateur dans le congé avec refus de renouvellement ", la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le locataire dispose d'un droit de rétention qui lui permet de se maintenir dans les lieux loués aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que la société Max Tricots était déchue de tout droit à indemnité d'éviction, faute pour cette dernière d'avoir déclaré une créance dont l'existence restait pourtant subordonnée au défaut d'exercice par le bailleur de son droit de repentir, que la société Max Tricots ne pouvait demander le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que l'obligation d'avertissement, mise à la charge du mandataire-liquidateur par les dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, vise les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, mais aussi, plus généralement, tous les créanciers connus ; que, dès lors, en jugeant que Mme X... n'était tenue d'avertir que les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, bien que conditionnelle, la créance d'indemnité d'éviction avait son fait générateur dans le congé avec refus de renouvellement, antérieur à la mise en liquidation judiciaire de la société Tavim, et que seuls les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication auraient dû être avertis personnellement, la cour d'appel a exactement relevé que la société Max Tricots aurait dû déclarer sa créance et, constatant qu'elle n'avait pas sollicité le relevé de forclusion dans les délais, a justement déduit de ses constatations et énonciations que la créance était éteinte et que, déchue du droit de recevoir une indemnité d'éviction, la société Max Tricots ne pouvait pas se prévaloir du droit au maintien dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20228
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Conditions - Liquidation judiciaire du bailleur - Déclaration de créance - Omission - Perte du droit au maintien dans les lieux .

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Conditions - Liquidation judiciaire du bailleur - Déclaration de créance - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Créance d'indemnité d'éviction - Congé délivré avant l'ouverture

Un preneur à bail de locaux à usage commercial dont le bailleur a été mis en liquidation judiciaire postérieurement à un congé avec refus de renouvellement doit déclarer sa créance d'indemnité d'éviction au passif de la liquidation car cette créance, bien que conditionnelle, a son fait générateur dans le congé. A défaut, la créance est éteinte et le locataire ne peut se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-03-19, Bulletin 1996, IV, n° 90 (1), p. 76 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2000, pourvoi n°98-20228, Bull. civ. 2000 III N° 132 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 132 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, M. Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award