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28/06/2000 | FRANCE | N°97-21685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2000, 97-21685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris (section contentieux), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris (section contentieux), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société anonyme de gestion immobilière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 2 juillet 1966 ;

Attendu que les bailleurs peuvent proposer directement aux locataires des accords de même nature que ceux qu'ils peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires ; que ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur ; que les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 19 arrondissement de Paris, 14 octobre 1997, n° F 97-00.934), statuant en dernier ressort, que la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), qui a donné un appartement à bail à Mme X..., a proposé de substituer à l'antenne collective un raccordement collectif au câble à ses locataires de l'immeuble en leur demandant leur avis, puis leur a fait part de ce qu'une majorité d'entre eux avait accepté ce raccordement ; que Mme X... ayant avisé la bailleresse de son refus du changement, a saisi le juge en restitution de la somme correspondant au coût de l'installation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la SAGI ne peut prétendre que le raccordement au réseau collectif câblé aurait un caractère obligatoire pour tous les locataires en raison de l'acceptation de l'offre par la majorité d'entre eux, que le fait que ce "raccordement soit réputé applicable" implique seulement sa validité pour ceux qui l'ont accepté et que permettre à la bailleresse d'imposer aux preneurs un type particulier d'équipement porte atteinte au principe de la libre concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord proposé par un bailleur et approuvé par la majorité des locataires s'impose à tous et que cet accord, intervenu dans le respect des dispositions légales, ne va pas à l'encontre du principe de la libre concurrence, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21685
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Procédures de concertation avec les locataires - Accords collectifs avec une ou plusieurs associations de locataires - Aménagement d'un branchement télévision - Caractère obligatoire pour les locataires.


Références :

Loi 66-457 du 02 juillet 1966 art. 1er alinéa 4
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 42 alinéa 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris (section contentieux), 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2000, pourvoi n°97-21685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21685
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