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28/06/2000 | FRANCE | N°00-80292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2000, 00-80292


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de favoritisme, tentative d'escroquerie, faux et trafic d'influence, sur renvoi après cassation, a déclaré leur intervention irrecevable et dit que l'annulation d'actes de procédure serait sans effet à leur égard.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 1er février 2000, joignant les pourvois et ordonnant leur exame

n immédiat ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen ...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de favoritisme, tentative d'escroquerie, faux et trafic d'influence, sur renvoi après cassation, a déclaré leur intervention irrecevable et dit que l'annulation d'actes de procédure serait sans effet à leur égard.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 1er février 2000, joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 175, 612-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les "interventions de Z..., Y... et A... devant la chambre d'accusation de Besançon", dit que les nullités prononcées n'auraient d'effet qu'à l'égard de B... et que "compte tenu du cas d'espèce, il n y a pas lieu de retirer les pièces de la procédure" ;
" aux motifs que,
1° sur l'étendue de l'arrêt de la chambre criminelle ; que, si Z... et Y... étaient parties à l'instance en nullité devant la chambre d'accusation de Dijon, A... ne l'était pas et en tout état de cause aucun des trois n'était partie au pourvoi ; que sauf dans les cas prévus à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, non visé dans l'arrêt du 3 décembre 1998, l'annulation prononcée par la Cour de Cassation ne peut s'appliquer qu'aux dispositions de l'arrêt attaqué concernant le demandeur ; que, dès lors, l'arrêt de le chambre d'accusation du 8 avril 1998 a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de Z..., Y... et A... qui sont irrecevables à intervenir devant la Chambre d'accusation de Besançon statuant comme juridiction de renvoi ;
2° sur la régularité des opérations effectuées les 17 et 18 juin 1996 ; qu'il résulte des dispositions des articles 92 et 60 du Code de procédure pénale que si le juge d'instruction peut, lorsqu'il se transporte sur les lieux pour y faire toutes constatations utiles ou pour procéder à des perquisitions, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci, sauf si elles sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, doivent prêter par écrit le serment indiqué à l'article 60 dudit Code ; que force est de constater qu'au cas d'espèce, les agents de la DGCCRF n'ont pas prêté ledit serment ; que la suite de la procédure reposant exclusivement sur les constatations faites en cours de perquisition, il y a donc lieu d'annuler à l'égard de B... les actes dressés au cours de la perquisition litigieuse (D 93, D 94, D 96, D 97) ainsi que tous les actes subséquents figurant sous les cotes D 98 à D 551 ; que toutefois les actes annulés demeurant réguliers pour les autres mis en examen seront, malgré les prescriptions de l'article 174, alinéa 3, maintenus dans la procédure ;
" alors, d'une part, que toutes les personnes mises en examen dans une même information sont parties à cette procédure ; qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale lorsque la chambre d'accusation est saisie, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article 173, "tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent" ... "lui être proposés ; à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître" ; que cette procédure est, dès lors, indivisible à l'égard de l'ensemble des parties ; qu'en décidant cependant que Z..., Y... et A... étaient irrecevables à intervenir devant elle statuant comme juridiction de renvoi, dans l'instance en nullité engagée à la requête d'un autre mis en examen ayant seul formé un pourvoi en cassation, instance à laquelle ils étaient pourtant nécessairement parties, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale, "les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la Cour d'appel" ... "Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats" ; qu'en décidant néanmoins que "les actes annulés demeurant réguliers pour les autres mis en examen seront, malgré les prescriptions de l'article 174, alinéa 3, maintenus dans la procédure" la chambre d'accusation a violé ledit article 174 " ;
Vu l'article 174 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le retrait des pièces annulées ne peut être prononcé par la chambre d'accusation que d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par commission rogatoire en date du 10 juin 1996, le juge d'instruction, saisi d'une information relative aux conditions dans lesquelles avaient été menées les opérations d'extension et de rénovation de l'Ecole de Commerce de Dijon, a donné mission au directeur du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) d'apporter son assistance lors d'opérations de perquisitions auxquelles il devait procéder les 17 et 18 juin suivants et de prier les représentants d'une administration qualifiée en matière de marchés publics de se joindre à ces opérations ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, deux agents de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, requis par le directeur du SRPJ, ont assisté l'officier de police judiciaire lors desdites opérations ;
Attendu que, par arrêt du 8 avril 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ces perquisitions formée par B..., A... et Y..., tous trois mis en examen ;
Attendu que, sur le seul pourvoi formé par B..., la Cour de Cassation a censuré cette décision au motif qu'il ne résulte pas des constatations faites par la chambre d'accusation que les fonctionnaires auxquels le juge d'instruction a eu recours aient prêté serment ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, désignée comme juridiction de renvoi, B..., A... et Y..., auxquels s'est joint A..., également mis en examen, ont conclu à l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis en conséquence des opérations de perquisition contestées ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir annulé, à l'égard de B..., les actes dressés au cours de la perquisition, ainsi que tous les actes subséquents, énonce que ces actes demeurent réguliers pour les autres personnes mises en examen, dès lors que celles-ci ne se sont pas pourvues et que la Cour de Cassation n'a pas ordonné que l'annulation prononcée aurait effet à leur égard ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que l'annulation des pièces aura effet à l'égard du seul B..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 décembre 1999 ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80292
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats.

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Chambre d'accusation - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats

Il résulte de l'article 174 du Code de procédure pénale que le retrait des pièces annulées ne peut être prononcé que d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, statuant sur renvoi après cassation, annule, à l'égard de l'auteur du pourvoi, les actes dressés au cours d'une perquisition mais énonce que ces actes demeurent réguliers pour les autres personnes mises en examen au motif que celles-ci ne se sont pas pourvues. (1).


Références :

Code de procédure pénale 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre d'accusation), 15 décembre 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-05-08, Bulletin criminel 1974, n° 167, p. 428 (rejet et cassation partielle). A comparer : Chambre criminelle, 1990-09-05, Bulletin criminel 1990, n° 310, p. 783 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-02-12, Bulletin criminel 1991, n° 68, p. 170 (cassation et règlement de juges).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2000, pourvoi n°00-80292, Bull. crim. criminel 2000 N° 252 p. 745
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 252 p. 745

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80292
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