AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 octobre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, de pression sur le cours de la justice, complicité de faux et de recel de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575, alinéa 1, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 665 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure qu'un mémoire ait été produit par Jacques X... avant l'audience ; que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ; que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir statué alors que sa plainte visait des magistrats de son ressort, dès lors que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges ont retenu que les faits dénoncés, s'analysant comme la critique d'une décision prise par le procureur général conformément à l'article 190 du Code de procédure pénale, et celle d'une décision de justice rendue par la cour d'appel, ne sauraient recevoir aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;