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27/06/2000 | FRANCE | N°99-87743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-87743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 25 novembre 1999, qui, sur sa plainte des chefs de faux, recel et escroquerie au jugement a partiellement confirmé l'ordonnance d

e refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 25 novembre 1999, qui, sur sa plainte des chefs de faux, recel et escroquerie au jugement a partiellement confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le 8 mars 1998, Jean-Marc X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour faux, recel et escroquerie au jugement contre Me Y..., notaire et Me Z... ;

Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de refus d'informer, les juges du second degré relèvent après une analyse approfondie de la plainte, que les faits de faux et de recel visent les mêmes personnes, sont identiques à ceux dénoncés par la partie civile dans une procédure antérieure clôse par un arrêt de non-lieu intervenu le 22 juin 1995 ; que les juges ajoutent que seules des réquisitions du ministère public permettraient la réouverture de l'information pour charges nouvelles ;

Que, par ailleurs, les juges énoncent que l'escroquerie au jugement invoquée par le plaignant ne pouvant avoir le même objet que les faits dénoncés dans la plainte principale, il convient de faire retour de la procédure au juge d'instruction aux fins d'informer sur ce point ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87743
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-87743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87743
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