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27/06/2000 | FRANCE | N°99-87379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-87379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 novembre 1999, qui l'a condamné pour violences à 5 000 francs d'amende, a prononcé sur les i

ntérêts civils et qui, sur sa plainte contre Jean-Marc X..., après relaxe du chef de vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 novembre 1999, qui l'a condamné pour violences à 5 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et qui, sur sa plainte contre Jean-Marc X..., après relaxe du chef de violences, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 2 , 222-13, alinéa 1, 6 , 222-13, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a déclaré Thierry Z... coupable de violences sur son épouse, personne vulnérable en raison de son état de grossesse, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à une peine d'amende, ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que "les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés, que la Cour reprendra pour elle-même en s'y référant expressément, ont mis en évidence la culpabilité de Thierry Z... ; le parallèle fait avec les événements du 1er novembre 1995 n'est nullement pertinent, les faits étant différents ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

"il sera également confirmé en ce qui concerne la peine prononcée, qui apparaît en adéquation avec la personnalité du prévenu" (arrêt attaqué p. 8 7 et 8) ;

"et encore aux motifs adoptés des premiers juges que "le 5 septembre 1996 allait voir un nouvel épisode du divorce très conflictuel entre Thierry Z... et son épouse Isabelle Y..., dont la séparation remontait à juin 1994, couple qui avait déjà sollicité à plusieurs reprises la gendarmerie locale dans le cadre de ce conflit familial ;

"... que l'épouse, qui avait demandé à son époux de venir prendre en charge leur enfant, déclarait avoir reçu une claque sur la joue gauche et avoir été frappée au front, avoir été poussée en arrière, son mari prenant appui sur son abdomen alors qu'elle était enceinte de sept mois ; que les gendarmes constataient qu'elle présentait un gros hématome rond sur le front ; que le certificat médical faisait état d'une contusion au niveau temporal et frontal avec hématome et de contractions utérines en rapport avec un état anxieux important justifiant une incapacité professionnelle de 48 heures ; que Thierry Z... contestait être l'auteur de violences sur son épouse ;

"... que le certificat médical et les constatations des gendarmes permettent d'établir les seuls coups au visage à l'exclusion de toute autre violence ; que Thierry Z... sera déclaré coupable de violences sur son épouse, personne vulnérable en raison de son état de grossesse, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours ; que le second chef de prévention qui vise les mêmes faits est surabondant et ne sera pas retenu" (jugement p. 6 3, 4, 5) ;

"alors que la description même des blessures contenues dans le certificat médical produit par Isabelle Y... ne permettait pas de situer le "gros hématome sur le front" dans un enchaînement cohérent ou vraisemblable, Thierry Z... n'ayant pu, à la fois, donner une claque sur la joue gauche, porter un coup au front et s'appuyer sur l'abdomen de sa femme enceinte ; que la seule marque au front, en l'absence de témoignages ou indices n'établissait pas les violences volontaires retenues contre Thierry Z... ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;

"et que la même Cour n'a pas répondu aux conclusions de Thierry Z... qui, à propos d'un autre incident, n'insistait pas sur les faits, différents, mais relevait que la production d'un certificat médical par Isabelle Y... s'était avérée insuffisante pour établir sa culpabilité et que de même dans le présent litige, verser simplement un certificat médical aux débats ne pouvait entraîner une condamnation ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 10 , 322-75, 322-1, alinéa 1, 311-15-1 , 2 , 3 , 222-45, 222-47, alinéa 1, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a relaxé Jean-Marc X... des faits de violences avec arme sur la personne de Thierry Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, et des faits de dégradation volontaire du véhicule de Thierry Z... ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Thierry Z... soutient que Jean-Marc X..., ami de son épouse, était présent lorsqu'il est venu chercher son fils, l'a frappé avec une batte de base-ball, l'a frappé au visage à coups de poing et de claques, lui a donné trois coups de batte entre le dos, l'épaule et le poignet et a donné un coup de batte sur le rétroviseur de sa voiture ; qu'il produit un certificat médical faisant état d'une plaie superficielle du visage, d'une contusion de la pommette, d'une contusion de l'épaule et du poignet soit une incapacité totale de travail de trois jours ;

"... que Jean-Marc X... soutient qu'il n'était pas là, étant parti faire des photocopies entre 15 heures et 17 heures ; que ce point n'est pas établi ; qu'Isabelle Y... confirme que Jean-Marc X... n'était pas là ;

"... que le témoignage de la baby-sitter qui vient dire que l'enfant âgé de cinq ans lui a rapporté que son père avait été frappé par Jean-Marc (X...) ne peut être considéré comme probant ;

qu'il s'agit du témoignage par tiers interposé d'un enfant de cinq ans pris dans le conflit du divorce de ses parents ;

"... (qu') en conséquence... il subsiste un doute quant à l'origine des blessures de Thierry Z..., de simples contusions ne paraissant guère compatibles avec des coups assénés avec une batte de base-ball ; que le doute existe également quant à la présence de Jean-Marc X..., Thierry Z... qui seul fait état de la présence de Jean-Marc X... ayant fait en outre mention de la présence des parents de Jean-Marc X..., ce qui s'est avéré faux ; qu'il y a lieu à relaxe au bénéfice du doute quant aux faits reprochés à Jean-Marc X..." (arrêt p. 8, 10 et jugement p. 6 7, 8, 9, 10) ;

"alors que le certificat médical établi une heure et demie après l'incident relatait des plaies et contusions au visage, des contusions de l'épaule, du poignet et lombaires qui correspondaient à l'enchaînement décrit par Thierry Z... qui prétendait avoir été frappé au visage par des claques et un coup de poing avant d'être frappé dans le dos, sur l'épaule et le poignet, de coups de batte de base-ball ; qu'en écartant ce document la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

"et que les présomptions relevées conduisaient au doute sur l'alibi de Jean-Marc X... qui se trouvait, selon lui, à 20 km du lieu des faits ; que l'ensemble des données, comme le certificat médical, l'attestation de la baby-sitter rapportant les propos de l'enfant Z... sur les coups portés à son père, impliquait nécessairement la réalité des agissements de Jean-Marc X... ; que la cour d'appel, en se fondant sur un doute, n'a pas, sur ce point encore, donné de base légale à son arrêt vis-à-vis des mêmes dispositions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a, d'une part, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et, d'autre part, déclaré non fondée la plainte de ce dernier contre Jean-Marc X... des chefs de violences avec arme, dégradation volontaire de véhicule ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87379
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-87379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87379
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