La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°99-86894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-86894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, pour entraves aux fonctions de dé

légué du personnel et de membre du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 francs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, pour entraves aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1, L. 483-1 du Code du travail, 2 et 25-14 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Peter Z... coupable d'avoir, du 3 avril au 16 juin 1995, commis une entrave aux fonctions de membres du comité d'entreprise, ainsi qu'une entrave aux fonctions de délégué du personnel, écartant Christian Y..., représentant du personnel des locaux de l'entreprise, l'a en conséquence condamné sur l'action publique à une peine d'amende de 10 000 francs et sur les actions civiles à verser à Christian Y... les sommes de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et 2 000 francs (augmentée de 1 500 francs en appel) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et au syndicat SEMM/CGC les sommes de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et 2 000 francs (augmentée de 1 500 francs en appel) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que Peter Z... n'établit nullement la suppression de l'emploi de Christian Y... ; que Peter Z... a dispensé Christian Y... de présence dans l'entreprise par lettre du 3 avril 1995 ; que celui-ci a contesté cette décision et que l'inspecteur du Travail a indiqué, le 12 avril 1995, à Peter Z... que le fait de dispenser de travail un représentant du personnel contre son gré, crée une situation incompatible avec l'exercice des mandats, dans la mesure où il ne peut représenter la collectivité de travail que dans le milieu de travail par l'exercice tant de sa fonction que de son activité ; que cette situation a duré jusqu'au 16 juin 1995, date à laquelle a été notifiée une mise à pied conservatoire pour motif disciplinaire ; qu'à compter du 3 avril 1995 Peter Z... a écarté Christian Y... des locaux de l'entreprise, portant atteinte à l'exercice régulier de ses fonctions de délégué du personnel ainsi qu'au fonctionnement régulier du comité d'entreprise (cf, arrêt attaqué, p.7 et 8) ;

"alors, d'une part, que le fait de dispenser un représentant du personnel de tout travail n'est pas constitutif du délit d'entrave à l'exercice de ses fonctions dès lors que l'employeur justifie que cette mesure répond à des motifs totalement étrangers au mandat de l'intéressé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, Peter Z... faisait valoir que Christian Y... avait été dispensé d'activité en raison de la suppression de son poste de chef de production logistique, laquelle avait été constatée par une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes le 23 août 1996, de son refus d'accepter toute autre proposition de travail ainsi qu'en raison de la procédure de licenciement pour motif économique engagée le 3 avril 1995, de l'opposition manifestée par l'intéressé au fonctionnement du nouveau système informatique et de la suspicion de faits plus graves qui conduiront à la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de licenciement diligentée pour faute lourde ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions qui démontraient que la dispense d'activité dont avait fait l'objet Christian Y... était sans lien avec les mandats représentatifs dont il était investi, la cour d'appel a violé l'article 493 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que les délits d'entrave à l'exercice des fonctions des représentants du personnel sont des infractions intentionnelles qui supposent que l'employeur ait eu conscience de l'entrave apportée ; qu'en estimant que du fait de la dispense d'activité ainsi décidée par l'employeur, ce dernier avait porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de Christian Y... ainsi qu'au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, sans répondre au chef des conclusions du prévenu, qui démontrait que l'exercice des mandats représentatifs n'avait pas été affecté par la décision du 3 avril 1995 puisque durant la période du 3 avril au 16 juin 1995, le salarié avait disposé de ses 35 heures de délégation mensuelle qu'il avait utilisées librement, ainsi qu'il ressortait des récapitulatifs des heures de délégation de Christian Y... pour la période considérée et régulièrement produits aux débats, la cour d'appel n'a pas caractérisé dans leur élément intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin et subsidiairement, que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, Peter Z... prétendait que les faits antérieurs au 18 mai 1995 devaient être amnistiés en application de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 amnistiant les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives des salariés ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard aux conclusions dont elle était saisie et sans apprécier les faits au regard de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Peter Z..., employeur de Christian Y..., élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, coupable du délit d'entrave, pour avoir, du 3 avril 1995 au 16 juin 1995, écarté ce dernier des locaux de l'entreprise, la cour d'appel retient que le prévenu, dont la demande d'autorisation de licencier Christian Y... pour motif économique adressée à l'inspecteur du travail le 10 avril 1995 a été refusée par décision du 13 juin 1995, n'établit pas la suppression de l'emploi de Christian Y... ; que les juges ajoutent qu'il a maintenu sa décision de le "dispenser de présence dans l'entreprise" alors qu'il a été informé par l'inspecteur du travail, par lettre du 12 avril 1995, que "le fait de dispenser de travail un représentant du personnel contre son gré crée une situation incompatible avec l'exercice de ses mandats, dans la mesure où il ne peut représenter la collectivité de travail que dans le milieu de travail, par l'exercice tant de sa fonction, que de son activité" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe qu'elle n'ait pas recherché si l'amnistie de plein droit prévue par l'article 2 , 1 , de la loi du 3 août 1995 s'appliquait aux agissements commis avant le 18 mai 1995, dés lors que la prévention visait des agissements commis jusqu'au 16 juin 1995, et que la déclaration de culpabilité est justifiée pour les faits commis postérieurement au 18 mai 1995 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-3 alinéa 1er , L. 436-3 alinéa 1er, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Peter Z... coupable d'avoir, courant décembre 1995 et janvier 1996, porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de Christian Y... en refusant de le réintégrer dans ses fonctions, l'a, en conséquence, condamné sur l'action publique à une peine d'amende de 10 000 francs et sur les actions civiles à verser à Christian Y... les sommes de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et 2 000 francs (augmentée de 1 500 francs en appel) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et au syndicat SEMM/CGC les sommes de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et 2 000 francs (augmentée de 1 500 francs en appel) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la décision du ministre du travail, annulant la décision de l'inspecteur et refusant le licenciement, a été notifiée à Peter Z... le 14 décembre 1995 ; que le 21 décembre l'inspecteur du Travail a rencontré M. X... qui a déclaré que Christian Y... était autorisé à remplir ses mandats mais qu'il n'était pas réintégré ; que ce n'est que le 19 mars 1996 qu'un nouvel emploi a été proposé alors que le salarié avait demandé sa réintégration dès le 14 décembre 1995 ; que Peter Z... a proposé tardivement à Christian Y... un emploi équivalent à son emploi antérieur ; qu'il a ainsi porté atteinte à l'exercice régulier de ses fonctions de délégué du personnel ainsi qu'au fonctionnement régulier du comité d'entreprise (cf, arrêt attaqué, p.8 et 9) ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que Peter Z... avait proposé tardivement au salarié un emploi équivalent à son emploi antérieur sans répondre aux conclusions du demandeur établissant que, dès le 22 décembre 1995, la société avait demandé au salarié de prendre contact avec elle afin de déterminer les termes d'un emploi équivalent, que, dès janvier 1995, de nouvelles propositions de travail avaient été faites à l'intéressé qui avait préféré saisir le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir la réintégration dans ses anciennes fonctions, lesquelles n'existaient plus, que la formation de référé avait constaté l'incohérence de la position du salarié, lequel dans un premier temps avait sollicité sa réintégration dans son emploi précédent puis sollicité ensuite sa réintégration dans un emploi équivalent qu'il avait ensuite refusé avant même de l'essayer, alors que de tels éléments étaient de nature à établir l'absence tant de l'élément intentionnel que de l'élément matériel des délits ;

"alors, d'autre part, que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ainsi que le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel suppose que l'acte ou l'omission reproché au prévenu ait été volontaire ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas de son propre fait, par son refus obstiné, rendu impossible sa réintégration avant le mois de mars 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, en outre, du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, pour avoir, courant décembre 1995 et janvier 1996, refusé de réintégrer Christian Y... malgré la décision du ministre du travail du 4 décembre 1995 ayant annulé la décision du 17 juillet 1995, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il a été répondu à l'inspecteur du travail, le 21 décembre 1995, "que Christian Y... était autorisé à remplir ses mandats mais qu'il n'était pas réintégré", retient que ce n'est que le 19 mars 1996 qu'un emploi équivalent à son emploi antérieur a été proposé à Christian Y..., alors qu'il avait demandé sa réintégration dès le 14 décembre 1995, et constate que ce retard est constitutif du délit poursuivi ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave dont elle a déclaré Peter Z... coupable ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86894
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Positions du salarié en dispense du travail.

(Sur le second moyen) TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément légal - Refus de réintégration du salarié à un poste équivalent à son poste antérieur.


Références :

Code du travail L482-1, L483-1, L425-3 et L436-3

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-86894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award