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27/06/2000 | FRANCE | N°99-86869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-86869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Floréal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 28 septembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de trava

il dans les transports routiers, l'a condamné à six amendes de 1 000 francs chacune et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Floréal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 28 septembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à six amendes de 1 000 francs chacune et à une amende de 800 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Floréal X... coupable de six contraventions de dépassement excédant 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption réglementaire et d'une contravention de dépassement n'excédant pas 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

" aux motifs que les infractions reprochées au prévenu dont la matérialité, notamment en ce qui concerne le poids maximal autorisé du véhicule contrôle, n'est pas contestée par l'intéressé, sont ainsi caractérisées, tant au regard de l'élément matériel que de l'élément légal ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier l'infraction poursuivie et la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, en statuant par les seules énonciations reprises au moyen, qui ne visent même pas le procès-verbal ayant constaté les faits, ni les temps de conduite et de repos des chauffeurs contrôlés, ni les temps consacrés par lesdits chauffeurs à la conduite journalière et aux tâches de livraison, ne mettent pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1- 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 et 13 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Floréal X... coupable de six contraventions de dépassement excédant 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption réglementaire et d'une contravention de dépassement n'excédant pas 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

" aux motifs qu'il résulte de l'article 13 du règlement précité que chaque Etat membre a la possibilité de déroger en trafic national, à la réglementation communautaire pour plusieurs catégories de véhicules parmi lesquels les " véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour les opérations de vente de porte à porte... et spécialement équipés à cette fin ", faculté dont l'administration française a usé pour ce type de véhicule par décret n° 91-223 du 22 février 1991 ; que, toutefois, il n'apparaît pas que, contrairement à ce que soutient le prévenu, le véhicule, objet du contrôle, rentre dans le cadre de cette dérogation dans la mesure où il ne s'agit pas d'un véhicule utilisé comme boutique en vue d'opérations de vente en porte à porte, étant observé que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 11 juillet 1984 dont fait état le prévenu, qui a considéré que l'activité de vente en porte à porte peut consister en des visites auprès de particuliers comme auprès de clients en gros, pourvu qu'elle se caractérise par des arrêts fréquents du véhicule est intervenu sur la base du texte précédant le règlement du 20 décembre 1985, lequel retenait la notion de " véhicule spécialisé " et non de " véhicule utilisé comme boutique " ;

" alors que bénéficient de la dérogation les entreprises qui exercent une activité de négoce caractérisée par des visites auprès des particuliers comme auprès des clients en gros impliquant des arrêts fréquents du véhicule, celui-ci par son activité de distribution est assimilable à une boutique dès lors que le transfert de la marchandise commandée se fait du véhicule à l'acheteur particulier ou en gros ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Floréal X..., président du conseil d'administration de la société Achille Bertrand, devenue la société Sud-Ouest Viande, ayant pour objet le négoce de produits alimentaires, a été cité devant le tribunal de police sur le fondement des articles 1- 1er et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret du 17 octobre 1986, et 6 et 7 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, pour avoir laissé commettre sept infractions aux temps de conduite et de repos par un de ses préposés, conducteur d'un poids lourd appartenant à ladite société ;

que le prévenu a invoqué un cas d'exemption en prétendant que ce véhicule, affecté aux livraisons de marchandises aux collectivités, restaurateurs et détaillants, rentrait dans le cadre de la dérogation prévue par l'article 13 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 et par le décret n° 91-223 du 22 février 1991 ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation et le déclarer coupable des contraventions reprochées, la cour d'appel, après avoir rappelé les éléments relevés par les enquêteurs sur les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe équipant le véhicule contrôlé et exposé dans le détail les différents dépassements des durées maximales de conduite commis au cours de la période du 13 au 17 janvier 1997, énonce que, si chaque Etat membre peut, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre, accorder des dérogations sur son territoire pour diverses catégories de véhicules, dont " les véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour les opérations de vente de porte à porte... spécialement équipés à cette fin ", faculté dont a usé l'administration française par décret du 22 février 1991, le véhicule contrôlé ne saurait bénéficier d'une telle dérogation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un véhicule utilisé comme boutique pour la vente de porte à porte ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe communautaire de proportionnalité, des articles 6, 7 et 8 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Floréal X... coupable de six contraventions de dépassement excédant 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption réglementaire et d'une contravention de dépassement n'excédant pas 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

" aux motifs que les infractions reprochées au moyen dont la matérialité, notamment en ce qui concerne le poids maximal autorisé du véhicule contrôlé, ne sont pas contestées par l'intéressé, sont ainsi caractérisées, tant au regard de l'élément matériel que de l'élément légal ;

" alors que l'arrêt, qui a prononcé autant de peines d'amendes que d'infractions constatées, sur le fondement d'une incrimination visée au règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, a méconnu le principe de la proportionnalité des sanctions, introduit dans le droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes et applicable, selon la jurisprudence de cette Cour, à la réglementation des temps de conduite (CJCE, 15 décembre 1990, aff. C 326/ 88, Hanse, et son) " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le régime des sanctions nationales applicables aux infractions de la réglementation communautaire relative aux conditions de travail dans les transports routiers n'est pas incompatible avec le principe de proportionnalité institué par le Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, d'une part, ces sanctions correspondent à celles applicables aux infractions aux règles nationales de même nature et de même importance, notamment celles relatives à la durée du travail et à la circulation routière ; que, d'autre part, ces sanctions constituent une mesure dissuasive, de nature à inciter l'employeur à contrôler régulièrement le respect des dispositions réglementaires par ses préposés ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86869
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les deux premiers moyens) TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Exemption - Véhicule utilisé comme boutique pour la vente de porte à porte - Définition.


Références :

Décret 86-1130 du 17 octobre 1986
Décret 91-223 du 22 février 1991
Ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 art. 1-1er et 3 bis
Règlement CEE n° 3280/85 du 20 décembre 1985 art. 6 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-86869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86869
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