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27/06/2000 | FRANCE | N°99-86626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-86626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marcel,

contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1999, qui, pour le délit et la contravention de violences, l'a condamné à 2

mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 8 000 francs et 2 000 francs, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marcel,

contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1999, qui, pour le délit et la contravention de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 8 000 francs et 2 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Marcel Y... coupable d'avoir volontairement commis des violences, en l'espèce des coups sur Sandrine B... épouse D..., en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l'espèce 15 jours, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis et à une amende de 8 000 francs et a statué sur l'action civile ;

" aux motifs qu'il ressort de l'audition des deux parties civiles, encore maintenue à l'audience par Sandrine B..., que l'incident causé par l'attitude déplacée de son frère Raynal a dégénéré avec l'intervention du personnel de sécurité de l'établissement, et la présence de Marcel Y..., armé d'une matraque ; que Sandrine B... a maintenu avoir été frappée à l'aide de cette arme en caoutchouc maniée par Marcel Y... ;

qu'elle déclare d'ailleurs avoir pu lui arracher l'arme des mains, objet qu'elle a remis à la police ; que sa soeur Sylviane a maintenu avoir reçu un coup de tête de la part du prévenu, l'existence de la scène étant confirmée par Sandrine B... et Dominique B... ; que le prévenu conteste avoir été en possession d'une matraque ; que dans les premières déclarations recueillies par les enquêteurs, le directeur et le personnel de l'établissement indiquaient que les personnes qui se prétendaient victimes avaient pu aller chercher cette arme dans un de leur véhicule ; que dans les dernières déclarations, et notamment celles des témoins Hamide A..., Joao Z...
E..., Antonio G..., faites sous serment à l'audience, il ressort que l'arme était en possession de Sylvain X... ; que ce dernier, qui a été lui aussi entendu sous serment, a contredit les déclarations des témoins, a nié avoir reconnu les faits devant Sylvain F... et Denise C..., compagne du prévenu, lors d'une réunion ayant trait aux conditions de la cessation de sa collaboration avec l'Eurl le Privilège ; que par ailleurs les victimes, dont la relation des faits est constante, n'ont jamais mis en cause Sylvain X..., en litige avec son ancien employeur, en tant que possesseur de la matraque et ont au contraire formellement reconnu le prévenu, qui ne saurait être confondu avec ce témoin ; qu'enfin, les déclarations des autres témoins cités par la défense est sujette à caution dans la mesure où leurs dernières déclarations sont différentes de leurs déclarations initiales, qui ne faisaient nullement état de la présence d'une matraque dans les mains d'une personne dépendant de l'établissement ;

" alors, d'une part, que le juge est tenu d'examiner les témoignages reçus ; qu'en se bornant à écarter les témoignages des témoins cités par Marcel Y... parce qu'ils étaient différents des déclarations initiales de ces témoins, sans les examiner et sans s'expliquer sur leur contenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en l'état des témoignages des parties citées par le prévenu et de l'attestation versée par ce dernier aux débats, s'évinçait l'innocence du prévenu ou à tout le moins l'existence d'un doute qui aurait dû lui profiter ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de défense du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu avait reçu des coups de poing d'un des membres du groupe et un coup de pied aux parties génitales de la part de l'une des victimes ; que dès lors la Cour, qui n'a pas recherché si le prévenu était en état de riposter ou pour le moins s'il n'était pas en état de légitime défense lorsqu'il a commis les faits qui lui étaient reprochés, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-11, 132-75, 222-44, 222-45 et R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Marcel Y... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Sylviane B..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce huit jours, et a statué sur la peine et sur l'action civile ;

" aux motifs qu'il ressort de l'audition des deux parties civiles, encore maintenue à l'audience par Sandrine B..., que l'incident causé par l'attitude déplacée de son frère Raynal a dégénéré avec l'intervention du personnel de sécurité de l'établissement, et la présence de Marcel Y..., armé d'une matraque ; que Sandrine B... a maintenu avoir été frappée à l'aide de cette arme en caoutchouc maniée par Marcel Y... ;

qu'elle déclare d'ailleurs avoir pu lui arracher l'arme des mains, objet qu'elle a remis à la police ; que sa soeur Sylviane a maintenu avoir reçu un coup de tête de la part du prévenu, l'existence de la scène étant confirmée par Sandrine B... et Dominique B... ; que le prévenu conteste avoir été en possession d'une matraque ; que dans les premières déclarations recueillies par les enquêteurs, le directeur et le personnel de l'établissement indiquaient que les personnes qui se prétendaient victimes avaient pu aller chercher cette arme dans un de leur véhicule ; que dans les dernières déclarations, et notamment celles des témoins Hamide A..., Joao Z...
E..., Antonio G..., faites sous serment à l'audience, il ressort que l'arme était en possession de Sylvain ; que ce dernier, qui a été lui aussi entendu sous serment, a contredit les déclarations des témoins, a nié avoir reconnu les faits devant Sylvain F... et Denise C..., compagne du prévenu, lors d'une réunion ayant trait aux conditions de la cessation de sa collaboration avec l'Eurl le Privilège ; que, par ailleurs, les victimes, dont la relation des faits est constante, n'ont jamais mis en cause Sylvain X..., en litige avec son ancien employeur, en tant que possesseur de la matraque et ont au contraire formellement reconnu le prévenu, qui ne saurait être confondu avec ce témoin ; qu'enfin, les déclarations des autres témoins cités par la défense est sujette à caution dans la mesure où leurs dernières déclarations sont différentes de leurs déclarations initiales, qui ne faisaient nullement état de la présence d'une matraque dans les mains d'une personne dépendant de l'établissement ;

" alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Cour, en retenant Marcel Y... dans les liens de la prévention du chef de violences volontaires commises sur Sylviane B... sans caractériser aucun des éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, des indemnités propres a réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86626
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-86626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86626
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