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27/06/2000 | FRANCE | N°99-85494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-85494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyprienne, épouse Y...,

- Z... Jean-Philippe, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle,

en date du 31 mai 1999, qui, après condamnation de Anne-Marie A...épouse B...et Marie-Thérès...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyprienne, épouse Y...,

- Z... Jean-Philippe, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1999, qui, après condamnation de Anne-Marie A...épouse B...et Marie-Thérèse C...épouse D... du chef de vol, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Cyprienne Y... et Jean-Philippe Z... de leur demande en paiement de dommages-intérêt au titre de leur préjudice matériel ;

" aux motifs que " les chiffres fournis par les parties civiles sont basés sur l'inventaire physique par rapport à un stock théorique tant pour les jeux que pour le tabac ", que " les parties civiles n'indiquent nullement quelle est la perte réellement subie par rapport à la différence constatée alors qu'il résulte de tableaux produits par ailleurs aux débats que la différence de recettes en chacune de ces matières est positive entre les années 1996/ 1997 faisant ainsi apparaître une augmentation des recettes " et que " par suite, faute de précision dans la perte matérielle réellement subie, la cour rejettera la demande de la partie civile au titre du préjudice matériel " ;

" alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, qu'en l'espèce, la condamnation d'Anne-Marie B...pour vol impliquait nécessairement un détournement au préjudice des parties civiles et que, faute d'avoir recherché l'étendue de ce préjudice matériel qu'elle était tenue de réparer dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Vu les articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent l'existence ;

Attendu que, statuant sur la demande des parties civiles qui réclamaient la réparation du préjudice subi en suite du vol dont elles avaient été les victimes, la juridiction du second degré, qui confirme par ailleurs le jugement entrepris en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, énonce que les parties civiles n'indiquent pas la perte qu'elles subissent au titre du préjudice matériel et que, faute de précision à cet égard, leur demande de réparation de ce chef doit être rejetée ;

Mais attendu qu'en limitant ainsi l'évaluation du dommage subi par les victimes sans rechercher l'étendue du préjudice matériel subi par les parties civiles, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice matériel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 mai 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau, conseiller doyen, faisant fonction de président, en remplacement du président empéché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85494
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 31 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-85494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85494
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