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27/06/2000 | FRANCE | N°99-85312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-85312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Paul,

- L'ASSOCIATION SYNDIC DES INSTITUTIONS DE

RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE (AGME), civilement responsable,

c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Paul,

- L'ASSOCIATION SYNDIC DES INSTITUTIONS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE (AGME), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 juillet 1999, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-40, L. 483-1, alinéa 1, L. 431-5, L. 432-1, L. 432-4-2, L. 431-1-1, alinéa 1, du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu les appels formés par le ministère public, par le comité d'entreprise de l'AGME et par le syndicat FO, en ce qu'il a déclaré Paul Y... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et en ce qu'il l'a condamné à une amende de 15 000 francs ;

" aux motifs que " l'inspecteur du Travail, saisi par l'ensemble des organisations syndicales de l'entreprise et par la secrétaire du comité d'entreprise, a relevé que, lors de l'exécution de la mission confiée à la société IMR, le personnel, perturbé par le travail d'adaptation et la nouvelle organisation des cellules, avait fait part à l'encadrement et aux élus de son souhait de voir mettre fin à la mission des consultants, et de limiter ainsi les retards apportés dans la gestion des dossiers ; que, cependant, par note de service n° 3090 du 29 mai 1995, Paul Y..., à la suite des démarches entreprises, a informé le personnel de la mutation de deux chefs de service, Mmes Z... et A..., dans une " unité technique d'appui ", sous l'autorité de Mme X... ; que, par note en date du 22 juin 1995 adressée au comité, la Direction a annoncé que, par mesure d'apaisement, elle acceptait de différer jusqu'à la consultation de cet organisme, prévue pour le 29 juin suivant (repoussé au 30 juin), " toute mise en oeuvre des mesures nouvelles " ; qu'estimant l'information du comité insuffisante, la secrétaire du comité a refusé d'inscrire à l'ordre du jour la question de la consultation du comité sur le point litigieux ; que, par ordonnance du 11 juillet 1995, le juge des référés, en l'état des documents produits, a estimé que cette question pouvait être inscrite à l'ordre du jour du comité, sans faire obstacle à de nouvelles communications si celles-ci s'avéraient nécessaires ; que le comité s'est réuni
ensuite le 24 juillet 1995 ; que, lors d'une séance du comité en date du 30 janvier suivant, le prévenu a indiqué, pour qualifier la qualité de la société IMR que le mot de " consultant " était, au demeurant, impropre puisque cette société aurait à mettre en oeuvre, avec l'entreprise, les solutions qu'elle aurait préconisées (voir procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 janvier 1995) ; que, par une note de service générale, n° 3062, du 16 février 1995, le personnel et, également les membres du comité d'entreprise ainsi que les autres représentants du personnel, ont été avisés de la décision de la Direction de confier à IMR un projet " SCORE ",- qui a débuté le 20 février 1995- destiné à identifier les améliorations et à procéder à " l'installation et au suivi " des changements dans les services, les " utilisateurs devant être formés et accompagnés dans leurs nouveaux modes de fonctionnement et dans l'application des nouvelles procédures " ; que cette note de service indique qu'en réalité, il a déjà été décidé de procéder à des changements significatifs dans le mode de fonctionnement de la branche entreprises/ participants ; que, sur ce point, il est vainement soutenu par la défense que le comité a reçu les précisions nécessaires sur le rôle d'IMR au cours des séances du comité en date des 2 mars, 20 mars, 27 mars et 25 avril 1995, les informations alors fournies présentant un caractère très général ; surtout, que la note de service n° 3091 du 30 mai 1995, diffusée auprès de l'ensemble du personnel, a fait le point sur la nécessaire diminution du nombre des niveaux hiérarchiques (suppression d'au moins deux niveaux d'encadrement), et la réduction du nombre des cellules ;

que cette note de service a été transmise au comité le 6 juin 1995, sans explication circonstanciée, en vue d'une prochaine réunion du comité ; que les pièces régulièrement produites aux débats,- en particulier la note de service n° 3090 du 29 mai 1995 portant avis de la mutation de deux chefs de service (Mmes A... et Z...) dans une unité technique dite d'appui et les documents faisant état d'entretiens annonçant à certains salariés leurs nouvelles fonctions-, établissent,

- même si comme le soutient la défense, les mesures ne se sont pas traduites par des suppressions de poste au sens effectif de ce terme, et même si les entretiens ont été qualifiés par la Direction d'entretiens " exploratoires ", une prise de décision avérée et la mise en place effective des grands axes d'une réorganisation quasi définitive, puisque seul le rattachement des agents de maîtrise techniques a été modifié ultérieurement ; que, de surcroît, l'indication, dans la note du 22 juin 1995 signée par Paul Y... à l'adresse du comité, selon laquelle la Direction générale souhaitait, dans un but d'apaisement, différer " jusqu'au 29 juin 1995, toute mise en oeuvre de mesure nouvelle ", traduit encore l'effectivité de la décision prise ; enfin, que, lors d'une visite dans les locaux de l'entreprise, le 10 juillet 1995, l'inspection du Travail a constaté la mise en oeuvre de la réorganisation et de nouvelles méthodes de travail (projets SCORE), ainsi que la réalité des changements de postes de travail ; que la défense ne saurait tirer aucun argument décisif en sa faveur, au regard du délit poursuivi, s'agissant de la décision, prise par le juge des référés
le 11 juillet 1995, d'ordonner l'inscription à l'ordre du jour des séances du comité, refusée jusque-là par la secrétaire du comité d'entreprise, de la question de la consultation relative à la restructuration de la branche entreprises/ participants ; qu'en effet, le juge civil s'est décidé, au regard des seules pièces lui étant produites, en réservant l'éventualité d'une nouvelle communication de documents pour le cas où cela s'avérerait nécessaire ; et que, par ailleurs, le magistrat saisi a constaté qu'il existait une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence, s'agissant de la violation éventuelle des dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail ; qu'une fourniture tardive ou parcellaire des renseignements nécessaires à l'information des membres du comité d'entreprise, traduit, à la charge du chef d'entreprise en sa qualité de président du comité, ou à la charge de la personne chargée de cette fonction, la volonté de porter atteinte au fonctionnement régulier de cet organisme " ;

" alors, d'une part, qu'en se déterminant par la considération qu'il résultait de la note de service (n 3062) du 16 février 1995, que le cabinet IMR n'aurait pas été un simple consultant et avait aussi reçu mission de mettre en oeuvre les solutions qu'il aurait préconisées, ce dont il résulterait que la décision de l'entreprise aurait été arrêtée dès le 20 février 1995 (arrêt page 12, alinéa 3), la cour d'appel, qui ne distingue pas comme elle y était pourtant invitée (conclusions de Paul Y..., pages 15, 16 et 27, alinéa 2), les phases successives de la mission dudit cabinet, consistant d'abord à identifier et à proposer des améliorations et ensuite, seulement, en cas de décision positive de AGME, à mettre en place celles-ci, a entaché sa décision d'une insuffisance caractérisée de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" alors, de deuxième part, que, pour apprécier si l'information du comité avait eu lieu en temps utile sur les conclusions du rapport d'audit, la cour d'appel devait se placer au moment où lesdites conclusions ont été remises à l'employeur ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 431-5 et 432-1 du Code du travail, l'arrêt qui s'abstient de rechercher, comme il y était invité, si les conclusions du cabinet IMR n'avaient pas été portées à la connaissance du comité d'entreprise au moment où l'employeur lui-même en avait eu connaissance, c'est-à-dire aux termes de la note du 6 juin 1995 ;

" alors, de troisième part, que, pour apprécier si la consultation du comité d'entreprise a eu lieu en temps utile, le juge doit se placer à la date à laquelle le comité d'entreprise a été convoqué, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'occurrence, la décision de l'entreprise de consulter le comité d'entreprise le 29 juin 1995 était effectivement ou non arrêtée lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 juin 1995, la cour d'appel, qui, au surplus, s'abstient de préciser le moment où, selon elle, serait intervenue l'adoption effective du projet, prive sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen ;

" qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision attaquée laisse dépourvu de toute réponse le chef péremptoire des conclusions du demandeur faisant valoir (conclusions pages 20 et 21), que les mutations de Mmes Z... et A... étaient étrangères à la réorganisation dès lors que leurs postes n'avaient pas été supprimés et que leurs nouvelles affectations répondaient à la nécessité de renforcer un tout autre service, ainsi qu'il résultait des pièces numéros 10, 11 et 13, régulièrement versées aux débats ;

" alors, enfin, et s'agissant de l'élément intentionnel du délit d'entrave, que la cour d'appel qui n'était certes pas liée par les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 juillet 1995 autorisant, en l'état, la convocation du comité d'entreprise, ne pouvait cependant en écarter les termes relatifs au caractère suffisant et utile des informations délivrées les 2 mars, 20 mars, 27 mars, 25 avril, 30 mai, 1er juin, 6 juin et 9 juin 1995 (ordonnance page 3, alinéas 3, 4 et 5) sans procéder elle-même à l'analyse des documents contenant ces informations ; qu'en se bornant, en présence de cette décision de justice, à affirmer le caractère " tardif et parcellaire des renseignements " fournis aux membres du comité d'entreprise (arrêt page 13, alinéas 4 et 5), l'arrêt attaqué a nécessairement privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, le prévenu coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, après avoir déduit de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus que celui-ci avait arrêté ses décisions sur les mesures de restructuration envisagées, sans avoir consulté ledit comité dans les conditions exigées par les articles L. 432-1, alinéa 1, et L. 431-5 du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85312
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-85312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85312
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