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27/06/2000 | FRANCE | N°99-85306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-85306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 1er juillet 1999, qui, pour diffamation envers la mémoire d'un mort, l'a condamné à 10 000 francs d'am

ende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 1er juillet 1999, qui, pour diffamation envers la mémoire d'un mort, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 21, 29, 34, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance délivrée le 31 décembre 1997 ;

" aux motifs que les premiers juges ont retenu à juste titre que si la citation introductive avait été délivrée à Me Dominique Y... en son étude et non à son domicile personnel, il n'en était résulté pour le prévenu aucun préjudice dès lors que, responsable de cette étude, ledit prévenu avait nécessairement été immédiatement avisé de la délivrance d'un acte d'huissier et n'avait donc pas été empêché de faire une offre de preuve dans le délai imparti par la loi ; que cette analyse est confortée par la missive du 8 janvier 1998 par laquelle le premier avocat de Me Dominique Y..., sollicitant un renvoi d'audience, avait énoncé que son client lui avait indiqué avoir fait l'objet de la citation à comparaître litigieuse le 31 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, et alors que les formalités de l'article 557 du Code de procédure pénale ont été observées lors de la délivrance de la citation, il n'y a pas lieu d'accueillir l'argumentation du prévenu ;

" 1) alors, d'une part, qu'est nulle en matière d'infraction de presse, la signification de la citation introductive d'instance qui n'a pas été opérée entre les mains de la personne poursuivie ;

" 2) alors que, d'autre part, est nulle la signification opérée à l'adresse professionnelle de la personne poursuivie quand la qualité de celle-ci n'est pas un élément spécifique de la prévention ;

" 3) alors, en tout état de cause, qu'en raison des intérêts attachés à la régularité d'une signification à partie en matière de presse, toute irrégularité cause nécessairement un préjudice à la personne poursuivie " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gisèle X... a fait citer devant la juridiction correctionnelle Dominique Y..., pour diffamation publique envers la mémoire d'un mort, par exploit d'huissier du 31 décembre 1997, qui a été délivré à son étude notariale et a été remis à une employée ayant accepté d'en recevoir copie ; que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale a été envoyée le 2 janvier 1998 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, invoquée par le prévenu et tirée de l'irrégularité de cet acte qui n'avait pas été délivré à son domicile personnel au sens des articles 556 à 558 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice à Dominique Y..., dès lors qu'étant responsable de l'étude notariale, il avait nécessairement été immédiatement avisé de la délivrance de l'acte d'huissier et n'avait donc pas été empêché de faire une offre de preuve dans le délai imparti par la loi ;

Que les juges ajoutent que cette analyse est confortée par le fait que l'avocat du prévenu avait mentionné, dans un courrier du 8 janvier 1998 aux termes duquel il a sollicité une remise de la cause fixée au 13 janvier 1998, que Dominique Y... lui avait indiqué avoir fait l'objet de la citation à comparaître litigieuse qui lui avait été délivrée le 31 décembre 1997 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que le prévenu a eu connaissance de la citation le jour de sa délivrance et qu'il a ainsi eu la possibilité d'exercer les droits qui lui sont reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 21, alinéa 1, 29, alinéa 1, et 34, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a condamné le demandeur à raison d'une diffamation publique envers la mémoire de M. X... ;

" aux motifs que, le 25 octobre 1997, lors d'une émission animée par Christophe Z... et consacrée aux rapports entre les notaires et leurs clients, au moment où Gisèle X..., secrétaire générale de la Ligue européenne de défense des victimes de notaires, s'apprêtait à prendre la parole, Me Dominique Y..., président du Syndicat notarial des notaires, s'était opposé à l'intervention de Gisèle X... en rappelant que celle-ci avait fait de son association un " fonds de commerce " et que son mari décédé, était " bardé de diplômes et de distinctions " qu'il n'avait jamais eus ;

que les premiers juges ont relevé à bon escient, en ce qui concerne le caractère diffamatoire des propos, qu'imputer à une personne décédée le fait de se parer de diplômes et de distinctions non obtenus portait atteinte à la mémoire de ce mort, et qu'en adressant à la veuve de cette personne des propos de cette nature, lors d'une émission télévisée, afin de discréditer l'association dont le défunt avait été président et dont la veuve, secrétaire générale du même organisme, poursuivait l'action, Me Dominique Y... avait eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et la considération personnels de Gisèle X... ; que la qualité des protagonistes, tous deux représentants de mouvements associatifs, n'est pas de nature à modifier ladite analyse, contrairement à ce que soutient la défense ; qu'il a été estimé à bon droit en première instance que Me Dominique Y... ne pouvait être admis au bénéfice de la bonne foi, dès lors qu'il avait singulièrement manqué de prudence en donnant à penser aux téléspectateurs, lors de l'émission en cause, par des propos abrupts, sans nuances et de portée générale, que tous les diplômes et distinctions dont M. X... s'était prévalu étaient usurpés et que, d'autre part, sa volonté de nuire à Gisèle X... était avérée, voire clairement revendiquée ; que les propos incriminés, en raison de leur caractère vindicatif et des attaques personnelles qu'ils contiennent, excèdent les limites autorisées de la liberté d'expression et de la polémique ; que l'argumentation proposée en défense en cause d'appel sera ainsi écartée, le jugement devant être confirmé sur la culpabilité ;

" 1) alors que, d'une part, ne dépasse pas la limite de la polémique admissible dans le cadre d'une émission télévisuelle prévue à cette fin, le fait de rappeler que le fondateur d'une ligue ouverte dirigée contre le notariat se targuait de diplômes et de distinctions problématiques ;

" 2) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées du demandeur rappelant que les qualités de " capitaine honoraire " ou encore d'" officier franco-britannique " ne correspondent à aucune sorte de titre officiel ou encore que M. X... n'était titulaire d'aucun grade dans l'armée française et qu'il ne pouvait s'attribuer ni la Croix de guerre 39/ 45 ni la " Distinguished Service Cross " ;

" 3) alors, en tout état de cause, que la nécessaire mise en garde du public était exclusive de toute mauvaise foi de la part du prévenu " ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé les circonstances propres à écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu ;

Que le moyen doit, donc, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85306
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-85306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85306
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