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27/06/2000 | FRANCE | N°99-84847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-84847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 février 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à sept amendes de 750 francs et à une amende de 250 francs ;


Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 février 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à sept amendes de 750 francs et à une amende de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84847
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-84847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84847
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