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27/06/2000 | FRANCE | N°99-84421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-84421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mai 1999, qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a cond

amné à trois amendes de 5 000 francs avec sursis, et a ordonné la publication de la déci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mai 1999, qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois amendes de 5 000 francs avec sursis, et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 140 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable d'avoir employé trois salariés à des travaux en hauteur, sans avoir mis à leur disposition des protections collectives, alors que la durée prévue des travaux était d'une semaine et l'a condamné à des peines d'amende avec sursis et à la publication de la décision ;

"aux motifs que "l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 dispose que lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de 3 mètres en se trouvant exposé à un risque de chute, des dispositifs de protection collective doivent obligatoirement être mis en place sauf si les travaux à réaliser ont une durée n'excédant pas une journée ;

"que l'article 140 du même décret dispose que lorsque les travaux présentent peu d'importance ou que la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble est toléré ;

"qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les employés de la société Aplomb travaillaient à une hauteur supérieure à trois mètres sur un chantier dont la durée était d'une semaine ;

"que la mise en place d'un dispositif de protection collective était donc nécessaire en application de l'article 5 du décret susvisé sauf à justifier que le chantier entrait dans les cas exceptionnels visés par l'article 140 du décret à savoir le peu d'importance des travaux ou l'impossibilité de mettre en oeuvre de manière satisfaisante une protection collective suspendue ;

"sur le peu d'importance des travaux :

"... que selon les déclarations du prévenu, le chantier a nécessité l'emploi de trois salariés durant une semaine entière et représentait environ 160 heures de travail ;

"que les travaux ont consisté à perforer le pourtour de la façade pour y fixer un cadre métallique en vue d'étendre une bâche sur la totalité de la façade dont la superficie était évaluée par le prévenu à environ 320 mètres carrés ;

"qu'ils ont été facturés à un prix de 118 791 francs, ce qui représente environ plus de 10% du chiffre d'affaires annuel de la société Aplomb ;

"qu'il en résulte que même si l'article 140 du décret ne lie pas la notion de travaux de peu d'importance à la durée de ceux-ci, l'ensemble de ces circonstances démontre que les travaux réalisés par la société Aplomb revêtaient, en l'espèce, une certaine importance" (arrêt p. 6) ;

"alors que la cour d'appel n'a pas défini les travaux qui devaient être réalisés dans l'immeuble de la rue de Rennes, à l'intérieur desquels la simple pose d'une bâche d'isolation ne pouvait revêtir une importance certaine ; que des travaux préparatoires n'impliquaient que très peu d'ouvriers, même s'ils duraient quelques jours, excluaient l'établissement d'échafaudages volants nécessairement liés à des ouvrages significatifs, d'une ampleur réelle ; que la Cour de Paris devait s'interroger sur la part effective de la pose de la bâche par une entreprise sous-traitante, de son coût, dans le marché de travaux, avant de qualifier son importance ; qu'elle a méconnu le sens et la portée des textes régissant le litige" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 140 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable d'avoir employé trois salariés à des travaux en hauteur, sans avoir mis à leur disposition des protections collectives, alors que la durée prévue des travaux était d'une semaine et l'a condamné à des peines d'amende avec sursis et à la publication de la décision ;

"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

"et encore aux motifs que "sur l'impossibilité de recourir à une mesure de protection collective suspendue ;

".... que le prévenu n'établit pas de manière convaincante l'impossibilité de recourir à des dispositifs suspendus de protection collective ;

"qu'en effet, la façade ne présentait pas une conformation particulière, nettement différente de celle des autres immeubles parisiens, notamment de la même rue ;

"qu'en outre, la réalisation de ces travaux n'était ni urgente, ni absolument nécessaire à l'évitement d'un péril imminent ;

"qu'il n'était donc pas matériellement impossible de recourir à un échafaudage volant dont l'installation ne peut être considérée ni comme très onéreuse, ni comme trop longue à mettre en oeuvre au regard de la durée globale du chantier ;

"que Xavier X... ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 140 du décret du 1965 ;

".... (qu')au surplus.... l'impossibilité de mettre en place un dispositif de protection autre que suspendu, tel qu'un échafaudage de pied ou une nacelle autotractée, n'est pas non plus démontrée ;

"qu'en effet, l'inspection du Travail a relevé que la disposition de la rue de Rennes n'empêchait pas le recours aux camions nacelles fréquemment utilisés ;

"que les présences de l'enseigne du magasin Monoprix, de l'arrêt et du couloir de bus ainsi que le passage des piétons n'empêchaient pas non plus le recours à un échafaudage de pied, comme le démontre l'installation postérieure d'un tel dispositif pour la réalisation des travaux de rénovation par la COGEDIM ;

"que Xavier X... ne peut donc se contenter d'invoquer le caractère démesuré de la mise en place de telles mesures de protection par rapport à la nature et au coût de l'intervention à réaliser, cet argument se fondant sur des considérations essentiellement économiques ;

"que l'infraction à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 étant établie, la décision des premiers juges retenant la culpabilité du prévenu est donc justifiée" (arrêt p. 6 et 7) ;

"alors que l'immeuble comportait un auvent au 1er étage, un balcon au 2ème étage et une avancée de toiture qui constituaient autant d'éléments faisant obstacle à l'installation d'un échafaudage volant qui n'aurait pu être plaqué contre la façade où devaient être fixé un cadre et posée la bâche ; qu'un échafaudage de pied, chevillé à la même façade, empêchait la pose de la bâche ; que la présence de camions à nacelles ou d'engins de levage n'était pas compatible avec l'existence d'un couloir d'autobus ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la possibilité de recourir à des mesures de protection collective et légalement justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ;

"que l'article 140 du décret du 8 janvier 1965 se borne à énoncer que "lorsque la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage d'autres dispositifs est toléré ; que la cour d'appel ne devait examiner cette tolérance qu'au regard de la seule condition ainsi posée et qu'en élargissant la possibilité d'un recours à d'autres mesures de protection collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"qu'en raison des obstacles auxquels se heurtait la mise en place d'un tel échafaudage volant, l'entreprise Aplomb était parfaitement fondée à utiliser des cordes et harnais de sécurité correspondant aux cordages expressément cités par l'article 140 ;

que la Cour de Paris a violé, de ce chef encore, cette disposition ;

"que l'entreprise Aplomb était spécialisée dans l'emploi de ces méthodes et son personnel formé à leur usage ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la régularité de ce dispositif, sans examiner sa portée ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précédemment cités ;

"et qu'un garde du corps existait dans la partie supérieure de l'immeuble ; qu'un filet avait été tendu au premier étage ; que ces éléments complétaient les cordages et harnais ;

qu'en ne se prononçant pas sur la fiabilité d'un tel ensemble, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, commise à l'égard de trois salariés, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 140 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 51-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour de Paris a déclaré Xavier X... coupable d'avoir employé trois salariés à des travaux en hauteur, sans avoir mis à leur disposition des protections collectives, alors que la durée prévue des travaux était d'une semaine et l'a condamné à des peines d'amende avec sursis et à la publication de la décision ;

"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

"et encore aux motifs que "Xavier X... n'a pas d'antécédents judiciaires et que ces salariés bénéficiaient de protections individuelles ;

"que la décision des premiers juges prononçant des peines d'amende d'un montant limité et assorties du bénéfice du sursis est donc justifiée ;

" ... (que) néanmoins .... la volonté affichée de s'affranchir, au profit de nouvelles techniques, des dispositions réglementaires en vigueur, considérées comme inadaptées ou obsolètes, justifie que soit prononcée en outre, une mesure de publication ;

"que celle-ci sera ordonnée dans le "Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics" (arrêt p. 7) ;

"alors que la Cour de Paris ne pouvait, sans se contredire, relever tout à la fois, en lui octroyant le sursis, que les salariés de Xavier X... bénéficiaient de protections individuelles, et considérer ensuite qu'il avait voulu s'affranchir de dispositions qui préconisaient d'une manière générale de telles mesures de protection ; que la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision et a violé les textes précités ;

"et qu'il résultait du "dossier sécurité" versé aux débats que Xavier X... n'utilisait les cordages que dans les cas prévus par les textes ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer qu'il avait une volonté affichée de s'affranchir des dispositions réglementaires en vigueur ; que la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée et qu'elle n'a pas, sur ce point encore, motivé sa décision ; qu'elle a violé les mêmes dispositions" ;

Attendu qu'en ordonnant la publication de la décision, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article L. 263-6 du Code du travail qui prévoit cette peine complémentaire obligatoire en cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 263-2 dudit Code ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84421
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) TRAVAIL - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Publication de la décision - Infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs - Domaine d'application (oui).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 31 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-84421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84421
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