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27/06/2000 | FRANCE | N°99-84282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-84282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel SA

INT-DENIS de-la-REUNION, en date du 18 mai 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel SAINT-DENIS de-la-REUNION, en date du 18 mai 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour fraudes électorales ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, qui était saisie du seul appel de Guy X..., partie civile, contre une ordonnance de non-lieu, a entendu ce dernier en ses explications orales en l'absence de Daniel Y..., mis en examen, après avoir entendu l'avocat général en ses réquisitions et l'avocat de la partie civile en ses observations orales ;

"1 ) alors qu'en application des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, devant la chambre d'accusation, les parties ne sont entendues que si les juges ont ordonné leur comparution ; que, dès lors, en ayant procédé à l'audition de la partie civile sans avoir ordonné la comparution de la personne mise en examen et de la partie civile, la chambre d'accusation a violé le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

"2 ) alors que tout accusé a droit à un procès équitable, ce qui exclut toute rupture de l'égalité des armes à son détriment ;

que, dès lors, en procédant, en l'absence de la personne mise en examen, à l'audition de la partie civile, qui l'avait saisie seule de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, qui a ordonné le renvoi de Daniel Y... devant le tribunal correctionnel après avoir ainsi entendu la partie civile qui a eu la parole en dernier, a méconnu le principe dit de l'égalité des armes et, partant, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, statuant sur l'appel de Guy X..., a entendu le ministère public, l'avocat de la partie civile et la partie civile elle-même ;

que Daniel Y..., qui n'était pas assisté d'un avocat, n'a pas produit de mémoire ni n'a demandé à la chambre d'accusation d'ordonner sa comparution ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que l'audition d'une partie à l'audience des débats de la chambre d'accusation implique nécessairement que la juridiction, faisant application de la faculté qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a ordonné, en début d'audience, sa comparution ;

Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que seule la partie civile appelante ait été entendue par la chambre d'accusation dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Daniel Y... ait demandé qu'il lui soit également fait application de cette faculté et qu'ainsi, il n'a été porté aucune atteinte au principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84282
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Mise en examen - Condition.


Références :

Code de procédure pénale 199 alinéa 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel SAINT-deNIS de-la-REUNION, 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-84282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84282
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