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27/06/2000 | FRANCE | N°99-83770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-83770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU VAR, pa

rtie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU VAR, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 avril 1999, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jean-Pierre X... du chef d'entrave au fonctionnement dudit comité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 431-5 du Code du travail ; défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et a débouté le comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit Agricole du Var de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

"aux motifs adoptés que le fait de mettre fin à une mission d'analyse préalable et de confier une nouvelle étude, sur l'un des scénarios dégagés, à un nouveau cabinet ne peut être analysé comme un délit d'entrave ne s'agissant pas d'une décision entrant dans le cadre d'une procédure complexe mais de travaux préparatoires à la décision du chef d'entreprise ; que le projet de convergence informatique ne conduit pas à l'introduction d'une nouvelle technologie mais à un regroupement des moyens informatiques des deux caisses ; que si les explications fournies par Jean-Pierre X... sur les diminutions d'effectifs paraissent peu précises, cette absence de précision ne peut constituer le délit d'entrave qui suppose le caractère volontaire des agissements constatés ;

"alors, d'une part, que lorsqu'une mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité d'entreprise doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles ; qu'il en va ainsi des mesures prises pour déterminer les conditions d'application d'un projet, un projet pouvant être assimilé à une décision dès lors que son objet est suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la décision de choisir un scénario et de confier à un bureau le soin d'étudier la faisabilité de celui-ci constituait donc une des étapes nécessaires à la réalisation du projet dont l'objet était d'opérer la convergence entre les systèmes informatiques de deux caisses ;

qu'elle devait à ce titre être précédée de l'information et de la consultation du comité d'entreprise comme en dispose l'article 431-5 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les dispositions de cet article ;

"alors, d'autre part, que le comité d'entreprise doit être consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification ou les conditions de travail du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le projet de convergence informatique ne conduisait pas à l'introduction de nouvelles technologies sans rechercher si le regroupement des moyens informatiques n'impliquait pas nécessairement des adaptations techniques supposant une formation du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 432-2 du Code du travail ;

"alors, enfin, que la partie civile dans le cas d'acquittement, comme dans celui d'exemption de peine, peut demander la réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ; qu'en l'espèce les juges du fond ont relevé que l'employeur n'avait pas donné aux membres du comité d'entreprise des renseignements suffisants en ce qui concernait la diminution des effectifs ; que dès lors, en se bornant à constater que cette absence de précision ne pouvait constituer le délit d'entrave qui suppose le caractère volontaire des agissements sans rechercher si ce manque d'information n'était pas susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité du chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 372 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs repris des premiers juges, pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché au prévenu n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83770
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 20 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-83770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83770
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