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27/06/2000 | FRANCE | N°99-83588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-83588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt n° 154 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1999, qui, pour vol avec effraction et vol, l'a condamné à 5 ans d'em

prisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt n° 154 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1999, qui, pour vol avec effraction et vol, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Roger X... par un avocat au barreau de Montpellier, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1, 311-1, alinéa 4, 6 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité et condamné Roger X... à la peine d'emprisonnement de 5 ans ;

"alors que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen expressément invoqué par Roger X... dans ses conclusions et par lequel il faisait valoir, s'agissant du cambriolage de Valence, que le témoin à charge contre lui avait menti, en signalant aux enquêteurs que le numéro appelé le 30 novembre 1997 à 4 heures du matin était le numéro du mobile de Roger X... alors que ce dernier n'avait pas de portable et que le numéro dont s'agit a continué à être appelé postérieurement à la date de sa mise en détention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remette en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83588
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 27 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-83588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83588
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