Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 2224-7 du Code des collectivités territoriales ;
Attendu que, selon ce texte, tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement ;
Attendu que la Compagnie générale des eaux, devenue la société Vivendi, exploite en qualité de fermier le service public de l'assainissement du Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orne (SIAVO), regroupant onze communes du département de la Moselle ; qu'un certain nombre d'usagers, dont M. X..., ayant refusé de payer la redevance d'assainissement réclamée par la société Vivendi, le tribunal d'instance de Metz lui a enjoint de payer le montant réclamé ;
Attendu que pour faire droit à l'opposition formée contre cette ordonnance, le tribunal d'instance a retenu que l'installation existante, soit le bassin d'orage et le collecteur des eaux usées, n'étant raccordée à aucune station d'épuration et se déversant dans l'Orne, ne pouvait s'analyser comme un réseau d'assainissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville.